Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant les notions de protection du patrimoine culturel et de préservation des savoir‑faire traditionnels définies par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 ;
Considérant le patrimoine historique, culturel, gastronomique et agricole que représente la volaille de Bresse ;
Considérant le savoir‑faire ancestral transmis par les éleveurs de Bresse et leur contribution au rayonnement de l’agriculture et de la gastronomie françaises ;
Considérant la dimension économique essentielle de la filière de la volaille de Bresse pour les territoires ruraux concernés ;
Considérant la nécessité de préserver un modèle agricole traditionnel, local et respectueux des terroirs face aux défis économiques, sanitaires et environnementaux contemporains ;
Considérant que l’inscription de la volaille de Bresse au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture contribuerait à la sauvegarde, à la transmission et au rayonnement international de ce patrimoine vivant ;
Considérant la nécessité, préalablement à toute candidature au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, d’inscrire la volaille de Bresse sur la liste indicative des biens français ;
Invite le Gouvernement et le ministère chargé de la culture à porter la plus haute attention à la candidature de la volaille de Bresse sur la liste indicative des biens français, à l’étudier dans les meilleurs délais, afin que ce patrimoine d’exception puisse être porté candidat au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.