Le texte article par article
Article 1er
Après l’article L. 5121‑8‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑8‑3. – Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché mettent à disposition des conditionnements adaptés aux posologies et aux durées de traitement les plus fréquemment prescrites, déterminées sur la base des données de prescription disponibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application du présent article. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « de certains » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
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