Article 1er
Après l’article L. 5121‑8‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑8‑3. – Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché mettent à disposition des conditionnements adaptés aux posologies et aux durées de traitement les plus fréquemment prescrites, déterminées sur la base des données de prescription disponibles. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’application du présent article. »