Article 1er
L’article 312‑10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »
Article 2
Le premier alinéa de l’article 226‑8‑1 du code pénal est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « fait » sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « fait » sont insérés les mots : « pour tout individu, de concevoir, de créer ou ».
Article 3
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑24 est complété par un 9 ° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion » ;
2° L’article 222‑28 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu’il est diffusé en direct ou enregistré à des fins de diffusion » ;
3° L’article L. 227‑23 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Le fait, pour tout individu, de concevoir, de créer ou de générer par un traitement algorithmique un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel et reproduisant l’image ou les paroles d’un mineur est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« b) Lorsque les faits mentionnés au présent article sont commis par un ascendant, par une personne ayant autorité sur le mineur ou par toute personne exerçant à son égard une fonction éducative, et qu’ils consistent à fixer, enregistrer, transmettre, diffuser ou mettre à disposition l’image ou la représentation d’un viol ou d’une atteinte sexuelle commis sur ce mineur, y compris lorsque l’auteur est lui‑même l’auteur des violences, les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Lorsque ces faits ont pour finalité la diffusion ou la commercialisation de ces contenus par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ou d’un réseau de communications électroniques, les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende. »
Article 4
Après l’article 227‑22 du code pénal, il est inséré un article 222‑22‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑22‑1 A. – Le fait, pour un majeur, de diffuser auprès d’un mineur la vision, par un moyen de communication électronique, de la représentation de ses organes sexuels, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.
« Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque :
« 1° Le mineur est âgé de moins de quinze ans ;
« 2° Les faits sont commis par une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou par une personne qui abuse de l’autorité qui lui confèrent ses fonctions. »
Article 5
Après l’article 226‑8‑1 du code pénal, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑2. – Est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de créer, générer, développer, entraîner, diffuser ou mettre à la disposition du public ou de tout tiers un modèle de traitement algorithmique manifestement conçu dans le but de permettre la création, la production ou la diffusion de contenus, qu’ils soient visuels, sonores ou textuels, à caractère sexuel, lorsque ces contenus sont diffusés sans le consentement de la personne représentée.
« Est également puni des mêmes peines le fait d’utiliser, de détourner ou de paramétrer un tel modèle ou tout système de génération fondé sur un traitement algorithmique aux fins de produire ou diffuser des contenus à caractère sexuel sans le consentement de la personne concernée.
« Lorsque les faits mentionnés aux alinéas précédents concernent des contenus définis à l’article 227‑23, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende.
« Est assimilé aux faits mentionnés au présent article le recours à des agents conversationnels automatisés, ou à tout système de génération de texte ou de contenu fondé sur un traitement algorithmique, lorsque ceux‑ci sont manifestement conçus, paramétrés, utilisés ou détournés de leur finalité initiale aux fins de produire de tels contenus. »
Article 6
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 ter A ainsi rédigée :
« Section 1 ter A
« De l’exploitation sexuelle en ligne
« Art. 225‑4‑9‑1. – I. – Constitue une exploitation sexuelle en ligne le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Soit par l’usage de menaces, de contraintes, de violences ou de manœuvres frauduleuses dirigées contre la victime, un membre de sa famille ou toute personne entretenant avec elle des relations habituelles.
« 2° Soit en exploitant une situation de vulnérabilité résultant de l’âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou encore d’un état de grossesse, lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l’auteur.
« L’exploitation mentionnée au premier alinéa du I. est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à celle d’un tiers, même non identifié, en vue de permettre la réalisation et la diffusion d’images ou de vidéos à caractère sexuel la représentant, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne ou d’un service de réseau social en ligne.
« Cette infraction est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« II. – L’exploitation sexuelle en ligne telle que définie au I. du présent article est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 1 500 000 euros d’amende lorsqu’elle concerne un mineur.
« III. – Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un ou de plusieurs mineurs, elle est punie de 15 ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende.
« IV. – L’infraction prévue à l’article 225‑4‑9‑1 est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. »
Article 7
Le I de l’article 222‑33‑1‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 7 500 » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, y compris lorsque les propos ou comportements sont diffusés, transmis ou rendus accessibles à plusieurs personnes, de manière publique ou privée. »
Article 8
L’article 227‑22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue également le délit prévu au présent article le fait d’utiliser un système automatisé ou un modèle d’intelligence artificielle, lorsque ce moyen est intentionnellement employé afin de générer ou reproduire des scénarios, discours, comportements ou interactions ayant pour objet ou pour effet de faciliter la commission d’infractions, prévues aux articles du présent paragraphe, à l’encontre d’un mineur. »
Article 9
L’article L. 111‑7‑1 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 111‑7‑1. – Tout fournisseur de service de communication au public en ligne, de plateforme de partage de contenus ou de service de diffusion automatisée met clairement à disposition des utilisateurs une information explicite permettant d’identifier qu’un contenu a été généré, modifié ou synthétisé par un système d’intelligence artificielle.
« Cette information doit prendre la forme d’un marquage visible et permanent ainsi que d’une identité numérique spécifique, distincte de celle des utilisateurs humains, associée au contenu concerné.
« Les modalités techniques de ce marquage, les exigences relatives à l’identité numérique distincte et les catégories de contenus concernés sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Le non‑respect des obligations prévues au présent article est passible des sanctions administratives prévues à l’article L. 131‑4. »
Article 10
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 378 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou après condamnation pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction pénale ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
2° L’article 378‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « soit pour un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour détention, consultation d’images ou représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, tel que visé par l’article 227‑23 du Code pénal, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale. »
II. – L’article 228‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « soit d’un crime à caractère sexuel commis sur un autre mineur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent pour détention, consultation ou diffusion de l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique, la juridiction de jugement ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait partiel de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Article 11
I. – Après l’article 227‑24‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑24‑2. – Le fait de faire publiquement l’apologie du viol, de l’inceste, des autres agressions sexuelles prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal et de l’atteinte sexuelle prévue à l’article 227‑25, sur un mineur, y compris lorsqu’ils sont présentés comme fictifs, imaginaires ou mis en scène, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Constitue une apologie au sens du présent article tout propos, écrit, image, représentation ou communication au public par tout moyen, ayant pour objet ou pour effet de présenter favorablement, de justifier ou de banaliser la commission des infractions définies au premier alinéa de cet article.
« Lorsque les faits sont commis par un moyen de communication au public en ligne, les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.
« Les personnes physiques coupables encourent également la peine complémentaire suivante : l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ou de prévention des violences sexuelles.
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38, les peines mentionnées à l’article 131‑39. »
II. – L’article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« Art. 25. – Sont punis de 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont fait publiquement l’apologie des infractions de viol, d’inceste, d’agressions sexuelles, ainsi que toute atteinte sexuelle commise sur un mineur, telles que définies et réprimées par les articles 222‑22 à 222‑33‑1 et 227‑25 du code pénal. »
Article 12
L’article 57‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2 et 227‑21‑1 à 227‑28 du code pénal, les officiers de police judiciaire procèdent systématiquement à l’examen de l’ensemble des supports numériques de la personne mise en cause, sans condition de lien préalable avec les faits. Ces investigations peuvent porter notamment sur les téléphones, ordinateurs, supports de stockage et comptes numériques, y compris à distance sur des services en ligne, dans les conditions prévues par le présent article. »