Proposition de loi · n° 2828 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à créer un corps de directeurs des écoles publiques

Publication
26 mai 2026
Version
Proposition de loi
Articles
2
Scrutins publics
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Créer un corps de directeurs des écoles publiques

Auteur : Roger Chudeau

Le texte article par article

Article 1er

L’article L. 411‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2. – I. – Il est créé un corps des directeurs des écoles publiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les conditions d’avancement et de promotion de ces agents.

« II. – Le directeur des écoles publiques bénéficie d’une décharge totale d’enseignement. Toutefois, dans l’intérêt du service, il peut exercer certaines activités d’enseignement, dans des conditions précisées par décret.

« III. – L’autorité du directeur des écoles publiques peut s’exercer sur un réseau d’écoles dont le nombre cumulé d’emplois d’instituteurs ou de professeurs des écoles ne peut être inférieur à 12.

« Les écoles qui constituent ce réseau sont dirigées par un chargé d’école nommé dans des conditions prévues par décret. Les chargés d’école sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques.

« IV. – Le directeur des écoles publiques est chargé de faire appliquer dans son école les lois et règlements relatifs à l’action éducatrice de l’État. Il organise l’action pédagogique et éducative des personnels placés sous son autorité Il assure la sûreté de son école en lien avec les autorités compétentes. Il élabore le projet d’école avec le concours du conseil d’école. Il représente l’institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Il est l’interlocuteur de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’école qu’il dirige, ainsi que celui des représentants légaux des élèves. Il est consulté par l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription sur la manière de servir des agents relevant du ministère chargé de l’éducation et par le maire ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement sur la manière de servir des agents employés par la collectivité compétente. »

« VI. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont placés sous l’autorité du directeur des écoles publiques .

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Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

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Source

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