Article 1er
Après l’article L. 1411‑6‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑6. – I. – Afin de réduire les inégalités territoriales d’accès au dépistage organisé du cancer du sein, il est institué une catégorie de territoires dénommés « territoires à déficit de dépistage organisé du cancer du sein ».
« II. – Sont classés dans cette catégorie les territoires dans lesquels est constatée, au regard d’indicateurs définis par décret en Conseil d’État :
« 1° Soit une participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein inférieure à un seuil fixé par le même décret ;
« 2° Soit une insuffisance des conditions d’accès effectif au dépistage, appréciée notamment au regard :
« a) Des délais d’accès aux examens d’imagerie médicale ;
« b) De la densité et de la répartition des équipements d’imagerie ;
« c) De la disponibilité des professionnels de santé compétents ;
« d) Des contraintes géographiques, sociales ou économiques affectant l’accès des populations concernées.
« III. – Le classement des territoires est arrêté par le ministre chargé de la santé, sur proposition des directeurs généraux des agences régionales de santé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Ce classement est révisé au moins tous les trois ans. Il est rendu public. »
Article 2
I. – Parmi les territoires mentionnés à l’article L. 1411‑6‑6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les vingt départements présentant les indicateurs les plus défavorables font l’objet d’un accompagnement renforcé.
II. – Les modalités de désignation de ces départements sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La liste de ces départements est arrêtée par le ministre chargé de la santé et révisée dans les mêmes conditions que le classement mentionné au IV de l’article L. 1411‑6‑6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 3
I. – Dans chacun des territoires mentionnés à l’article L. 1411‑6‑6 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé élabore, après concertation avec les acteurs concernés, un plan d’action triennal visant à améliorer l’accès au dépistage organisé du cancer du sein.
II. – Ce plan fixe des objectifs quantifiés et des indicateurs de suivi.
III. – Il comporte notamment :
1° Des mesures visant à renforcer l’offre d’imagerie médicale, notamment par le soutien à l’installation, à l’équipement et à l’organisation des structures de radiologie ;
2° Le déploiement d’unités mobiles de dépistage, en particulier dans les zones insuffisamment desservies ;
3° Le recours à la téléradiologie, dans des conditions garantissant la qualité, la sécurité et la continuité des soins, définies par décret en Conseil d’État ;
4° Des actions de médiation sanitaire et d’accompagnement des populations, notamment celles les plus éloignées du système de santé ;
5° La mise en place de partenariats avec les collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les professionnels de santé et les associations compétentes.
IV. – Le plan est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé et transmis au ministre chargé de la santé.
Article 4
I. – Les plans mentionnés à l’article 3 de la présente loi font l’objet d’une évaluation annuelle portant notamment sur l’évolution du taux de participation au dépistage et l’amélioration des conditions d’accès aux examens.
II. – Les résultats de cette évaluation sont rendus publics dans des conditions fixées par décret.
III. – Lorsque les résultats apparaissent insuffisants au regard des objectifs fixés, le ministre chargé de la santé peut demander à l’agence régionale de santé concernée de réviser le plan dans un délai qu’il détermine.
Article 5
I. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
II. – Elles font l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires, notamment en matière :
1° D’offre de soins et de disponibilité des professionnels de santé ;
2° D’accessibilité géographique ;
3° D’organisation des actions de prévention ;
4° De recueil, de traitement et de suivi des données épidémiologiques.
III. – Ces adaptations sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.