Article 1er
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé ;
2° Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés.
Abroger le titre de séjour pour soins
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B2826
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Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 411‑4 est abrogé ;
2° Les articles L. 425‑9 et L. 425‑10 sont abrogés.
À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dont la validité expire après la promulgation de celle‑ci, peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à la date de délivrance de leur titre initial.
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