TITRE IER — Chapitre Ier — Encadrement et limitation de l’emploi de mineurs
Article 1er
L’article L. 7124‑16 du code du travail est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur pour promouvoir des biens ou services autres que ceux essentiellement destinés à un usage par des personnes mineures. La liste des secteurs concernés est déterminée par décret en Conseil d’État ;
6° À toute personne d’employer comme mannequin ou artiste du spectacle un mineur lorsque l’activité professionnelle concernée aurait pour effet d’exposer celui‑ci à des propos, comportements ou gestes à caractère sexuel ou de permettre la commission du délit visé à l’article 226‑8‑1 du code pénal. »
Article 2
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du travail est complétée par deux articles L. 1221‑9‑1 et L. 1221‑9‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1221‑9‑1. – I. – Nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 8° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 9° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 10° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport.
« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du même code.
« En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du deuxième alinéa du présent II.
« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« III. – En outre, nul ne peut exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des activités impliquant un contact habituel avec des mineurs ni intervenir auprès de mineurs , s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis à l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles et aux dispositions réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
« IV. – Les fonctions concernées par ces interdictions sont définies par décret en Conseil d’État.
« V. – Cet article s’applique aussi aux référents mentionnés aux articles L. 2314‑1 et L. 1153‑5‑1 du code du travail, ainsi qu’aux référents désignés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le cadre d’une production cinématographique.
« Art. L. 1221‑9‑2. – Le fait pour toute personne d’exercer, à titre rémunéré ou bénévole, des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs ou d’intervenir auprès de mineurs visés par l’article L. 1221‑9‑1 et de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l’article précité est puni d’un d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
II. – Les articles L. 212‑9 et L. 212‑10 du code du sport sont abrogés.
Article 3
L’article 227‑31‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227‑31‑1. – I. – La peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est obligatoire et prononcée à titre définitif en cas de condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés au II du présent article.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale.
« II. – Les délits pour lesquels la peine complémentaire d’interdiction d’exercer au contact des mineurs est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221‑6 ;
« 2° Au chapitre II du même titre II du même code, à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑19 ;
« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II dudit code ;
« 4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
« 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III du même code ;
« 6° Au livre IV du même code ;
« 7° Aux articles 227‑22 à 227‑27,227‑27‑2 ou 227‑28‑3 du même code ;
« 8° Aux articles L. 235‑1 et L. 235‑3 du code de la route ;
« 9° Aux articles L. 3421‑1, L. 3421‑4 et L. 3421‑6 du code de la santé publique ;
« 10° Au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ;
« 11° Aux articles L. 212‑14, L. 232‑25 à L. 232‑27, L. 241‑2 à L. 241‑5 et L. 332‑3 à L. 332‑13 du code du sport. »
Article 4
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 7124‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑5, les mots : « enfants de moins seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
3° À l’article L. 7124‑12, les mots : « enfants de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
4° À l’article L. 7124‑15, les deux occurrences des mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacées par le mot : « mineur » ;
5° L’article L. 7124‑16 du code du travail est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
6° L’article L. 7124‑17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
7° À l’article L. 7124‑22, les mots : « enfant de seize ans et moins » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 7124‑29, les mots : « enfant de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
9° L’article L. 7124‑30 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « enfants de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 2°, les mots : « enfants âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
c) Au 4°, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « mineur » ;
10° L’article L. 7124‑31 est ainsi modifié
a) Au 1°, les mots : « âgés de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur » ;
b) Au 3°, les mots : « enfant âgé de moins de seize ans » sont remplacés par le mot : « mineur ».
Chapitre 2 — Renforcement des contrôles pour l’emploi des mineurs de moins de sept ans
Article 5
La section 1 du chapitre IV du titre II de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles L. 7124‑3‑1 et L. 7124‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 7124‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7124‑1 du présent code, l’embauche d’un mineur de moins de treize ans dans une entreprise de cinéma est soumise à l’avis conforme d’un médecin de l’organisme Thalie Santé, d’un psychologue agréé par ce même organisme et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle.
« Ces avis conformes portent sur le scénario, le rôle de l’enfant, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, les conditions d’emploi de l’enfant au regard du rythme et de la durée de travail, des conditions de tournage et des interactions de l’enfant avec les autres professionnels et artistes.
« Art. L. 7124‑3‑2. – L’emploi d’un mineur de moins de treize ans est subordonné à la présence de l’un de ses représentants légaux lors de son embauche, durant l’exécution de son contrat de travail et, le cas échéant, lors de la participation à des évènements en lien avec ce contrat après son exécution. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
« Section 5 bis
« Contrôle
« Art. L. 7124‑21‑1. – Le service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622‑1 du présent code et compétent pour les secteurs de la culture, des médias, de la publicité, de la communication ainsi que les services d’inspection de l’État sont tenus de contrôler les tournages et les représentations employant des enfants de moins de sept ans.
« Le nombre minimal de contrôle des tournages par les services mentionnés à l’alinéa précédent dépend du nombre de jours de tournage et de l’âge du mineur. Il est fixé par décret. » ;
2° La section 6 est complété par un article L. 7124‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 7124‑36. – Le fait pour tout employeur de ne pas respecter les règles d’emploi prévues à l’article L. 7124‑21‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
1° Après la section 5, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée : — TITRE II — Dispositions relatives À la protection des travailleurs — Chapitre 1er — L’embauche et l’emploi
Article 7
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un avenant au contrat de travail de l’article du spectacle modifie la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent tel que mentionné à l’article L. 7125‑4, en cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »
II. – Après le chapitre IV du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières applicables aux secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant
« Section 1
« Recrutement
« Art. L. 7125‑1. – L’entretien d’embauche doit être organisé dans des locaux professionnels pendant les heures ouvrables, en présence de deux personnes au moins. Les dates et les lieux de recrutement font l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du travail mentionnée à l’article L. 8112‑1 et du comité compétent en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1132‑1 sont informées par tout moyen des dispositions prévues aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. »
« Art. L. 7125‑2. – Lorsqu’une première sélection des artistes susceptibles de tenir un rôle dans une production artistique quelle qu’elle soit se fait en dehors des conditions prévues à l’article L. 7125‑1 du présent code, il est suivi avant la signature d’un contrat par un entretien dans les conditions de l’article précité. »
« Art. L. 7125‑3. – Il est interdit de demander au candidat à un emploi de se dénuder ou de lui faire réaliser des essais sur la base de scènes d’intimité ou à caractère sexuel. »
« Section 2
« Formation du contrat de travail
« Art. L. 7125‑4. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte la description exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent ;
« Le contrat de travail prévoit la possibilité, par un avenant audit contrat, de préciser la description détaillée et exhaustive des scènes à caractère sexuel, intime ou violent pour les scènes qui n’auraient pas pu être prévues à la date de signature du contrat.
« En cas de désaccord, le Centre national du cinéma et de l’image animée, mentionné à l’article L. 111‑1 du code du cinéma et de l’image animée, entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Si le désaccord persiste, le Centre du cinéma et de l’image animée rend un rapport au ministre chargé de la culture. Le ministre mentionné, après consultation dudit rapport, autorise ou non la délivrance du visa d’exploitation mentionné à l’article L. 211‑1 du code du cinéma et de l’image animée. »
« Art. L. 7125‑5. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques et publicitaires conclu avec un artiste du spectacle comporte une description de toute scène exigeant la nudité ou la semi‑nudité ou de toute scène impliquant un acte sexuel simulé. La modification ou l’ajout d’une scène présentant un tel caractère postérieurement à la conclusion du contrat de travail donne lieu à la signature d’un avenant. »
« Art. L. 7125‑6. – Le contrat de travail portant sur la production de films cinématographiques, publicitaire et spectacles conclu avec un artiste du spectacle comporte une clause assurant le producteur et l’artiste du spectacle pour les frais engendrés en cas de rupture anticipée du contrat lorsque survient pendant la durée du tournage l’un des crimes et délits prévus :
« 1° Aux articles 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2 du code pénal ;
« 2° Aux articles 222‑22 à 222‑22‑3 du même code ;
« 3° Aux articles 222‑33‑2 à 222‑33‑2‑2 dudit code ;
« 4° Aux articles 222‑32 et 222‑33 du même code. »
« Section 3
« Présence d’une tierce personne pour les scènes à caractère intime ou sexuel
« Art. L. 7125‑7. – Les artistes du spectacle se voient proposer, pour le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité, la présence d’une personne possédant une qualification professionnelle adéquate et chargée de veiller à leur protection, au respect de leur santé et de leur sécurité. Lorsque des mineurs sont concernés par de telles scènes, la présence de la personne susmentionnée est obligatoire.
« Les mineurs concernés par le tournage de scènes d’intimité, à caractère sexuel ou exigeant la nudité ou la semi‑nudité sont accompagnés par un représentant légal tout au long du tournage de telles scènes.
Chapitre 2 — Santé et sécurité au travail
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1152‑4 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1153‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des faits supposés de harcèlement sexuel sont portés à sa connaissance, il procède sans délai à une enquête interne, dans des conditions définies par décret. ».
Article 9
L’article L. 531‑1 du code de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si le conseil de discipline n’a pu statuer dans ce délai, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut, sur décision motivée, prolonger la suspension pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. »
Article 10
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 5 est ainsi modifiée :
a) Le premier alinéa de l’article L. 7121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agent artistique est soumis à une obligation d’assistance juridique des artistes du spectacle dont il assure la représentation. » ;
b) Il est ajouté un article L. 7121‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121‑9‑1. – Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, les activités d’agent artistique ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle‑ci. Les conditions requises pour exercer les activités d’agent artistique sont définies par décret en Conseil d’État. »
« Toutefois, cette sanction n’est pas applicable à la personne physique qui exerce l’une des activités mentionnées à l’article L. 7121‑9 qui justifie qu’elle remplit, à la date de la demande ou du contrôle, les conditions fixées au précédent alinéa, dans un délai de quatre mois à compter de la demande de l’autorité compétente ou de la notification du contrôle. »
3° La section 6 est complétée par un article L. 7121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121‑18. – Le fait, pour un agent artistique, de manquer à l’obligation d’assistance juridique mentionnée à l’article L. 7121‑9 du présent code est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros. »
Article 11
L’article L. 3251‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Agences de mannequins. »
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime, par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.
Article 13
Le premier alinéa de l’article 9‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « crimes » sont insérés les mots : « et de délits » ;
2° Les références : « 222‑23 à 222‑26 » sont remplacées par les références : « 222‑22 à 222‑33‑2‑3 ».
Article 14
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 39‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enquête porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les investigations préservent la dignité de la victime. » ;
2° Après l’article 76‑3, il est inséré un article 76‑4 ainsi rédigé :
« Art. 76‑4. – Lorsque l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux‑ci, les agents de police judiciaire qui en sont chargés veillent à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées, y compris par la non‑divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. » ;
3° L’article 81‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information porte sur l’un des crimes ou délits mentionnés aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il veille à ce que les actes d’information préservent la dignité de la victime. ».
Article 15
Après l’article 75‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 75‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. 75‑2‑3. – Lorsqu’une enquête préliminaire concerne un crime ou un délit mentionné aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal, il est procédé à :
« 1° L’audition sans délai de la victime et l’orientation de celle‑ci vers les dispositifs mentionnés aux articles 10‑2 et 10‑5 ;
« 2° L’audition de l’auteur présumé ;
« 3° La collecte immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico- légales, lorsque celles‑ci existent. »
Article 16
Après l’article 15‑3‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 15‑3‑5 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑5. – Sans préjudice du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑2‑2 du même code, et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un salarié ou d’un agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, l’employeur dépose plainte. »
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
L’article 11 de la loi n° 2024‑344 du 15 avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes composant cette structuration participent à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels en informant les associations des risques y afférents, des moyens de les prévenir et des réponses à y apporter. »
Article 18
Après l’article L. 131‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 131‑5‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑1‑1. – Tout contrat d’assurance conclu entre un producteur de l’audiovisuel ou du spectacle vivant et un assureur comporte une clause assurantielle ainsi rédigée :
« En complément des conditions générales et spécifiques, la garantie frais supplémentaires est étendue aux conséquences financières d’un arrêt, d’un ajournement ou d’un report du tournage suite à un préjudice moral suite à une agression sexuelle ou un harcèlement sexuel causé par un préposé de l’assuré nommé aux Conditions Particulières sous la garantie indisponibilité et portant atteinte à l’intégrité d’une personne participante au tournage ;
« Cette extension est conditionnée à un dépôt de plainte auprès de la police avec dénomination de l’agresseur de la part de la victime de ce préjudice moral et à la rédaction d’un signalement au procureur de la République de la part de l’employeur.
« La limite contractuelle d’indemnité est fixée à 500 000 euros sans pouvoir dépasser cinq jours de tournage. »
Article 19
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.