Article 1er
Après le chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire
« Art. L. 2132‑10. – Il est créé, auprès du Parlement, un Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. Cet observatoire est une instance indépendante chargée d’évaluer les effets de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, au regard des objectifs de service public, de sécurité ferroviaire, de justice sociale, d’aménagement du territoire et de transition écologique.
« Art. L. 2132‑11. – L’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire a pour missions :
« 1° D’analyser les impacts de l’ouverture à la concurrence sur la qualité, la régularité, la sécurité et l’accessibilité du service public ferroviaire ;
« 2° D’évaluer les conséquences économiques et financières de l’ouverture à la concurrence pour l’État, les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de la mobilité et les usagers, notamment en matière de coûts complets, d’utilisation des financements publics et de coûts de désintégration du système ferroviaire ;
« 3° D’étudier les effets de l’ouverture à la concurrence sur l’emploi, les conditions de travail, la formation, la santé, la sécurité et le dialogue social des travailleurs du secteur ferroviaire ;
« 4° D’examiner les impacts territoriaux de l’ouverture à la concurrence, notamment en matière d’égalité d’accès au transport, de continuité des dessertes et d’aménagement du territoire ;
« 5° D’analyser les effets de l’ouverture à la concurrence sur le fret ferroviaire, la pérennité des flux, l’accès aux sillons, la tarification de l’infrastructure et la capacité du rail à contribuer au report modal ;
« 6° D’évaluer les impacts industriels et de souveraineté économique sur la filière ferroviaire ;
« 7° D’évaluer les effets environnementaux et climatiques des transformations du système ferroviaire induites par l’ouverture à la concurrence ;
« 8° De formuler des recommandations visant à garantir la primauté du service public ferroviaire, de l’intérêt général et des objectifs de transition écologique. »
« Art. L. 2132‑12. – L’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est composé de députés et sénateurs désignés par les commissions permanentes compétentes, de représentants des organisations syndicales représentatives du secteur ferroviaire, de représentants des associations nationales d’usager.es des transports, de représentants des autorités organisatrices de la mobilité et de personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de transports, d’économie publique, de droit social, d’aménagement du territoire ou d’environnement. Sa composition respecte le principe de parité et garantit le pluralisme des points de vue. »
« Art. L. 2132‑13. – Pour l’exercice de ses missions, l’Observatoire peut demander communication de toute donnée, étude ou document utile, dans le respect des secrets protégés par la loi, auprès de l’État et de ses établissements publics, du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire mentionné à l’article L. 2111‑9, des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et des entreprises ferroviaires titulaires d’un titre d’exploitation. Il peut procéder à des auditions, des consultations publiques et des déplacements sur le terrain. »
« Art. L. 2132‑14. – L’Observatoire publie un rapport annuel rendu public, transmis au Parlement et au Gouvernement. Ce rapport peut donner lieu à l’organisation d’un débat annuel en séance publique à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans des conditions fixées par les règlements de chaque assemblée. L’Observatoire peut également publier des rapports thématiques ou des avis. »
« Art. L. 2132‑15. – Les moyens humains, techniques et financiers nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire sont inscrits chaque année en loi de finances. »
« Art. L. 2132‑16. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire national de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. »