Article 1er
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 155 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent IV ne s’applique pas aux locaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du° visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Le 1° ter du I de l’article 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 1° ter ne s’applique pas aux locaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du° visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Article 2
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l’article 50‑0 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les locations directes ou indirectes des locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n°° du° visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;
2° Le b du III de l’article 302 septies A bis est complété par les mots : « , sauf à celles dont l’activité concerne les locations directes ou indirectes de locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception, jusqu’au 1er janvier 2030, des locaux acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 3
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article 14 est complété par un d ainsi rédigé :
« d Des locations directes ou indirectes de locaux d’habitation meublés relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation ; » ;
2° Le 5° bis du I de l’article 35 est complété par les mots : « , à l’exception des locaux relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces locaux ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 4
L’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de logements meublés relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, sauf, jusqu’au 1er janvier 2030, si ces logements ont été acquis ou réservés avant la promulgation de la loi n° du visant à supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière pour les investissements dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et autres établissements et services sociaux et médico‑sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 261‑2, L. 261‑3, L. 261‑15 ou L. 262‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 5
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 199 undecies A, 199 undecies C, » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , dont, le cas échéant, ceux liés à la non‑obtention, du non‑renouvellement, du retrait ou du transfert de l’autorisation administrative d’exploitation de l’établissement dans lequel se situe le logement concerné ou de tout acte administratif nécessaire à l’exercice de l’activité prévue dans cet établissement. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Avant la conclusion de la vente d’un logement mentionné au premier alinéa, une notice d’information est transmise par le vendeur à l’acquéreur. Elle est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261‑15 du code de la construction et de l’habitation ou à l’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire. Elle donne toute information utile sur l’opération proposée et sur la personne qui en a pris l’initiative, dans des conditions déterminées par décret.
« Lorsque la notice d’information n’est pas annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou à l’acte authentique de vente, le délai de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271‑1 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre transmettant cette notice à l’acquéreur, selon les modalités prévues au même article L. 271‑1. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Art. L. 132‑30. – Tout manquement aux obligations mentionnées à l’article L. 122‑23 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
« Les amendes sont prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
3° Au 2° de l’article L. 511‑5, après la référence : « 3 », est insérée la référence : « , 6 ».