Article 1er
Le troisième alinéa du 4° de l’article L.1233‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou la » sont remplacés par le mot : « , la » ;
2° Après la première occurrence du mot : « entreprise » sont insérés les mots : « ou la cessation d’activité de l’entreprise » ;
3° Les mots : « établies sur le territoire national, » sont supprimés.
Article 2
Après l’article L. 2331‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2331‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331‑1‑1. – Lorsqu’une entreprise dominante au sens de l’article L. 2331‑1 du code du travail, s’immisce de manière importante et répétée dans la gestion économique et sociale d’une filiale ou d’une entreprise liée au‑delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, au point de conduire à une perte d’autonomie d’action de cette dernière, elle est reconnue comme co‑employeur du personnel de l’entreprise liée. Les co‑employeurs sont tenus solidairement des obligations légales et conventionnelles nées de la conclusion, de l’exécution et de la rupture des contrats de travail. »
Article 3
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 661‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’appel du comité social et économique ou du représentant des salariés est suspensif pour celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire. »
2° Après le même article L. 661‑1, il est ajouté un article L. 661‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661‑1‑1. – Dans le cas où le ministère public interjette appel d’une décision de liquidation judiciaire au sens de l’article L. 640‑1 du présent code, dans l’attente du jugement en appel, les membres du personnel salarié de l’entreprise sont assimilés à des demandeurs d’emploi au titre de l’article L. 5411‑1 du code du travail sans préjudice de leurs droits résultant de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233‑24‑1 de ce même code. »
II. – L’article L. 5422‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs mentionnés au II de l’article L. 661‑1‑1 du code de commerce. »