Article 1er
L’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de réseaux sociaux tout service de communication au public par voie électronique consistant en une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter, de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »
Article 2
L’article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « télévision », sont insérés les mots : « ainsi que dans les contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne transmettent les données relatives à l’exposition des contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l’autorité détermine. »
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que de l’exposition des contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».
Article 3
Le chapitre III du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L’article 42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « satellitaires », sont insérés les mots : « ainsi que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « satellitaires », sont insérés les mots : « , les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne » ;
c) Au quatrième alinéa, après la première occurrence du mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne » ;
2° L’article 42-1 est ainsi modifié :
a) Le 1 ° est complété par les mots : « , ou de la diffusion de contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».
b) Le 3 ° est complété par les mots : « d'une ou plusieurs séquences publicitaires », sont insérés les mots : « , ou de la diffusion de contenus diffusés, classés ou recommandés par des systèmes algorithmiques des fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne, indépendamment d’un choix délibéré de l’utilisateur ».
3° Au premier alinéa de l’article 42-8, après la première occurrence du mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne ».
Article 4
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.