Article unique
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :
« Section 0I bis A
« Contribution additionnelle sur les sur‑profits des grandes entreprises du secteur de l’énergie
« Art. 223 septies. – I. – A. – Au titre des trois exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la loi n° du , sont redevables de la contribution additionnelle les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur à 750 000 000 € et provient :
« 1° Pour 50 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ;
« 2° Pour 30 % au moins d’activités économiques relevant du transport de pétrole, gaz et charbon.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à un seuil défini par la moyenne de son résultat imposable des trois exercices précédents le dernier exercice, multiplié par 1,2.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport au résultat imposable moyen des trois exercices précités, multiplié par 1,2. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,2 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,2 et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 30 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 40 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Pour les redevables assujettis à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, cette contribution additionnelle est due en sus du dispositif visé à l’article précité.
« D. – Pour le calcul du résultat imposable définis au B et C du I, ne sont admis en déduction du chiffre d’affaires qu’à hauteur de 1,33 fois leur niveau moyen observé au cours des trois exercices précédents le dernier exercice :
« a) Les dépréciations et amortissements ;
« b) Les provisions pour risques divers ;
« c) Les frais d’exploration ;
« d) Tout autre élément comptable dont l’affectation à un exercice relève d’un choix délibéré de l’entreprise visant à minorer temporairement son résultat imposable.
« E. – Pour le calcul du résultat imposable définis au B et C du I, ne sont admis en déduction du chiffre d’affaires les salaires et rémunérations excédant 20 fois le salaire minimum de croissance visé aux articles L. 3231‑2 et suivants du code du travail.
« F. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« G. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois exercices visés au B du I résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné lié à l’acquisition ou la cession.
« H. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2030.