Le texte article par article
Article 1er
Le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits du vapotage sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. »
2° L’article L. 3513‑18 est abrogé ;
3° Au début de la section 3, il est ajouté un article L. 3513‑19 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑19 A. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
« II. – Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs ou autres. »
↑ Retour au sommaireArticle 2
Il est interdit d’apposer sur les emballages mentionnés à l’article L. 3511‑3‑1 du code de la santé publique tout élément évoquant un arôme, une sensation, un effet ou toute caractéristique de nature promotionnelle, autre que la simple mention descriptive du produit conforme aux normes établies par voie réglementaire.
↑ Retour au sommaireArticle 3
Un décret en Conseil d’État fixe :
1° Les dimensions, couleurs, matériaux et caractéristiques précises des conditionnements ;
2° Les modalités d’étiquetage, y compris la mise en place des avertissements sanitaires ;
3° Les règles encadrant la présentation des dispositifs rechargeables et jetables ainsi que des cartouches préremplies.
↑ Retour au sommaireArticle 4
I. – À compter du 1er janvier 2027, tout nouveau conditionnement fabriqué doit être conforme aux dispositions de la présente loi.
II. – À compter du 1er juin 2027, la mise sur le marché, la distribution et la vente de produits non conformes sont interdites.
↑ Retour au sommaireArticle 5
Le non‑respect des obligations prévues par la présente loi est puni d’une amende administrative dont le montant et les modalités sont définis par décret, sans préjudice des sanctions pénales applicables en matière de publicité ou de promotion des produits de vapotage.
↑ Retour au sommaireArticle 6
Dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant ses effets sur l’attractivité des produits de vapotage, notamment auprès des mineurs, et sur l’évolution des usages.
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