Article unique
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑12‑1. – Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, la dénomination “confiture” peut être utilisée pour des produits présentant une teneur minimale en matière sèche soluble fixée à 20 %.
« Les dispositions contraires des textes réglementaires sont abrogées en tant qu’elles fixent un seuil supérieur. »