Article 1er
Le titre III du livre premier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
2° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 est ainsi rédigé :
« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés, ou dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 131‑3 le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
5° L’article L. 131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au premier alinéa le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
– les mots : « à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas ils doivent déclarer annuellement au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’ils lui feront donner l’instruction en famille. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de choix d’instruction » ;
c) Les quatrième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Le seizième alinéa est supprimé ;
e) À la fin de la première phrase du vingtième alinéa le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
f) À la fin de la première phrase du vingt‑et‑unième alinéa le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
6° À la fin du premier l’alinéa de l’article L. 131‑6, le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction »
7° Les articles L. 131‑5‑1 et L. 131‑5‑2 sont abrogés.
8° Au premier alinéa de l’article L. 131‑10‑1, les mots : « sont autorisées à donner » sont remplacées par les mots : « donnent ».
Article 2
L’article L. 131‑10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑10. – Les enfants soumis à l’obligation s’instruction qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
« Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’État dans le département.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1.
« Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.
« Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.
« Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
« Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
« Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi ».
Article 3
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131‑11, la référence : « L. 131‑5‑1, » est supprimée ;
2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 311‑1, les mots : « , à la suite de l’autorisation prévue à l’article L. 131‑5 » sont supprimés.
Article 4
L’article L. 552‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa le mot : « scolaire » est remplacé par les mots : « d’instruction » ;
2° À la fin du premier alinéa, les mots : « de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « d’un certificat de l’autorité compétente de l’État ou, à défaut, de la mairie compétente, attestant que l’enfant est instruit dans sa famille ».
Article 5
La présente loi entre en vigueur lors de la rentrée scolaire suivant sa promulgation.
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.