Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 1 er de la Constitution, aux termes duquel la France est une République indivisible, laïque, assurant l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion,
Vu l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel la langue de la République est le français,
Vu le Préambule de la Constitution de 1946, notamment son alinéa 13, aux termes duquel la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture,
Vu l’article 21‑24 du code civil,
Vu le décret n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction issue du décret n° 2025‑648 du 15 juillet 2025,
Vu le décret n° 2025‑647 du 15 juillet 2025 relatif au renforcement des exigences de langue et d’intégration,
Vu le décret n° 2025‑648 du 15 juillet 2025 modifiant le décret n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française,
Vu l’arrêté du 10 octobre 2025 relatif au programme, aux épreuves et aux modalités d’organisation de l’examen civique,
Considérant que la République française, une et indivisible, ne peut garantir durablement l’égalité devant la loi ni préserver l’unité du corps national sans assurer la transmission effective d’un socle commun de langue, de droits, de devoirs, d’histoire et de principes républicains ; que l’adhésion pleine et entière à ce patrimoine commun, à l’histoire nationale et aux valeurs de la France constitue une condition nécessaire de la cohésion nationale et de l’appartenance effective à la communauté nationale ;
Considérant que le droit positif subordonne déjà l’accès à la nationalité française à l’assimilation à la communauté française, laquelle implique la maîtrise de la langue française, la connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ; que, toutefois, ce critère d’assimilation pourtant nécessaire, demeure en l’état, apprécié de manière trop souple, insuffisamment exigeante et selon des modalités trop floues pour garantir, en pratique, une adhésion réelle, durable et vérifiable à la communauté nationale ;
Considérant qu’une part croissante des moyens de l’éducation nationale a été détournée de sa vocation première, au détriment des territoires ruraux et des élèves français en difficulté, pour devenir un instrument de gestion scolaire des conséquences de l’immigration ; que, malgré des dispositifs spécifiques coûteux, cette évolution continue d’affaiblir la mission de transmission, d’élévation et d’assimilation de l’école de la République ;
Considérant que le séjour sur le territoire national ne saurait être regardé comme un droit absolu et inconditionnel ; qu’il implique, pour tout étranger admis à y résider, le respect durable des lois de la République, obligations fondamentales de la vie collective, des exigences de l’ordre public ainsi qu’une insertion réelle dans la communauté nationale dans le respect de la culture française et occidentale ; que la commission d’infractions pénales graves ou répétées doit pouvoir entraîner le retrait du droit au séjour et l’éloignement effectif du territoire ;
Invite le Gouvernement à modifier, par décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 21‑24 du code civil, le niveau exigé et les modalités d’évaluation de l’assimilation à la communauté française, afin de renforcer les exigences relatives à la maîtrise de la langue française, à la connaissance de l’histoire, de la culture occidentale et de la société françaises, ainsi qu’aux modalités d’appréciation de l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ;
Invite également le Gouvernement à renforcer les critères d’appréciation des décisions de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour, ainsi que des décisions relatives à l’accès à la nationalité française, en veillant à une prise en compte plus exigeante de la réalité de l’insertion dans la communauté nationale, de la maîtrise de la langue française, du respect des principes et des valeurs de la République, ainsi que des garanties d’intégration civique et culturelle ;
Invite le Gouvernement à prendre souverainement toute initiative utile afin que la France puisse fixer de manière pleinement autonome les conditions d’entrée, de séjour, d’intégration et d’accès à la nationalité, en renégociant, le cas échéant, les cadres juridiques européens et conventionnels qui font obstacle à l’exercice effectif de cette compétence ;
Invite le Parlement à se saisir pleinement de la question de la cohésion nationale, en particulier sous l’angle des conditions d’effectivité de l’assimilation à la communauté française, des critères d’appréciation des décisions de délivrance et des moyens permettant d’assurer une maîtrise plus effective de la politique migratoire, afin d’en tirer les conséquences législatives et de contrôle nécessaires ;
Invite le Gouvernement à engager une réforme complète de la politique d’éducation, devenue en certains endroits, un mécanisme coûteux de gestion du traitement administratif des conséquences scolaires de l’immigration et qui entretient la baisse des exigences et la concentration des difficultés, afin de lui substituer une politique de redressement scolaire fondée sur l’autorité, la maîtrise du français, l’assimilation culturelle et républicaine et l’élévation du niveau pour les élèves français ;
Invite le Gouvernement à réaffirmer pleinement la mission de transmission de l’école de la République, en renforçant la diffusion de valeurs fédératrices destinées à fortifier le désir et le sentiment d’appartenance à la Nation, notamment par une transmission plus assumée du récit national à l’école primaire, par une place accrue accordée à l’instruction civique, ainsi que par un enseignement de l’histoire davantage centré sur celle de la France, dégagé des logiques de repentance ou de culpabilisation mémorielle ;
Invite le Gouvernement à modifier le cadre législatif applicable afin que la condamnation définitive d’un étranger pour des infractions graves ou pour des faits de délinquance répétés entraîne de plein droit le retrait du titre de séjour, le refus de son renouvellement ou la clôture sans suite de son dossier de demande de naturalisation, et son éloignement effectif du territoire, sans que puissent être utilement opposées l’ancienneté du séjour, la situation familiale, la situation particulière de l’intéressé ou l’existence de liens personnels avec la France ;
Réaffirme que la transmission effective et l’adhésion pleine et entière à la langue française, à l’histoire nationale, à la culture française et occidentale, aux principes, aux valeurs et aux usages fondamentaux de la République, ainsi qu’au récit national, constituent une condition indispensable de l’unité du peuple français, de la cohésion du corps national, de l’assimilation à la communauté nationale et de la pérennité du pacte républicain ; que la volonté manifeste d’intégration, d’assimilation et d’adhésion à la culture française et occidentale, aux mœurs françaises et occidentales, aux règles communes et aux valeurs de la République doit, à ce titre, inspirer l’ensemble des politiques publiques.