Chapitre 1er — Généralisation du régime d'autorisation
Article 1er
Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « une concession ou » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ;
2° À l’article L. 511‑3, les mots : « des régimes de concession ou » sont remplacés par les mots : « du régime » ;
3° L’article L. 511‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5 – Les installations hydrauliques sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531‑1. » ;
4° Les articles L. 511‑6 à L. 511‑6‑2 sont abrogés ;
5° À l’article L. 511‑7, les mots : « concédés ou » sont supprimés ;
6° L’article L. 511‑8 est abrogé ;
7° À l’article L. 511‑10, les mots « de la concession ou » sont supprimés ;
8° À l’article L. 512‑1, les I, III et V sont abrogés ;
9° Les articles L. 512‑4, L. 513‑1 à L. 513‑4, et L. 521‑1 à L. 524‑1 sont abrogés ;
10° Après l’article L. 531‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 531‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑1. – L’autorisation impose à son titulaire le respect d’un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d’État. ».
Chapitre 2 — Dispositions transitoires
Article 2
Les contrats de concession d’installations hydrauliques conclus en application du livre V du code de l’énergie et des dispositions de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, sont résiliés de plein droit.
Chapitre 3 — Renforcement de la souveraineté énergétique
Article 3
Les installations hydroélectriques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2 de la présente loi sont déclassées du domaine public de l’État, à l’exception de leur terrain d’assiette.
Article 4
En vue de la généralisation du régime d’autorisation, l’État procède à la cession à titre onéreux des installations hydroélectriques aux entreprises qui bénéficiaient d’un contrat de concession résilié en vertu de l’article 2. Le prix de cession est fixé par décret après avis de la direction de l’immobilier de l’État.
Afin de préserver les intérêts stratégiques de la France et notamment son indépendance énergétique, l’État peut s’opposer à une nouvelle cession de ces installations hydroélectriques.
Chapitre 4 — Entrée en vigueur de la loi et modalités d’application
Article 5
La présente loi entre en vigueur le 30 juin 2025.
Ses modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. Il fixe notamment les conditions d’exploitation des installations hydrauliques faisant l’objet d’un contrat de concession résilié en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, jusqu’à la délivrance de l’autorisation mentionnée à l’alinéa premier de l’article L. 511‑1 du code de l’énergie. Il fixe également les modalités de l’indemnité à laquelle ont droit les concessionnaires des contrats de concession résiliés en vertu du premier alinéa, au titre du préjudice résultant de la résiliation.
Chapitre 5 — Gage
Article 6
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.