Article 1er
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre Ier est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 131‑73 est ainsi rédigé :
« Par exception à l’article L. 312‑1‑3, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder la somme de 15 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et de 30 euros pour le rejet d’un chèque d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
b) Le chapitre III est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du IV de l’article L. 133‑8, après le mot : « frais », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;
– le deuxième alinéa du I de l’article L. 133‑10 est ainsi rédigé :
« Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais au titre d’une telle notification à l’utilisateur de services de paiement au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités de fonctionnement constatés au cours d’une même année civile. Au‑delà de ce seuil, des frais peuvent être imputés dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. » ;
– à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 133‑21, après le mot : « recouvrement », sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État, » ;
– le I de l’article L. 133‑26 est ainsi modifié :
i) À la première phrase, les mots : « , au I de l’article L. 133‑10 » sont supprimés ;
ii) La seconde phrase est supprimée ;
6° L’article L. 312‑1‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 312‑1‑3. – Les établissements de crédit ne peuvent, en réponse à une irrégularité de fonctionnement ou à un incident de paiement sur le compte bancaire d’une personne physique, d’une association à but non lucratif, d’une microentreprise ou d’une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, facturer une commission ou des frais supplémentaires, au titre des quatre premiers incidents ou irrégularités constatés au cours d’une même année civile.
« Au‑delà de ce seuil, des frais peuvent être perçus dans limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application du dernier alinéa de l’article L. 131‑73 du présent code. »