Article 1er
La section 2 du chapitre IV du titre II du Livre V de la cinquième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Art. L. 5524‑11. – Pour les salariés intermittents du spectacle exerçant leur activité dans les collectivités relevant des articles 73 de la Constitution, les conditions d’affiliation au régime d’assurance chômage peuvent faire l’objet d’adaptations tenant compte des caractéristiques du marché du travail local, des contraintes liées à l’insularité et à l’éloignement, et du volume d’activité des secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
« Le nombre d’heures de travail requis pour l’ouverture ou le maintien des droits ne peut être fixé à un niveau inférieur à 350 heures annuelles, ni supérieur au seuil applicable sur le territoire hexagonal.
« En cas d’échec de la négociation collective, il est déterminé par décret en Conseil d’État, sur la base d’indicateurs objectifs définis par la loi, notamment le volume d’emploi et la structuration des filières culturelles locales.
« Les heures effectuées dans plusieurs collectivités d’Outre‑mer peuvent être cumulées pour l’appréciation de ce seuil selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
Après l’article L. 1803‑6‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 1803‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1803‑6‑2. – L’aide visant à favoriser la mobilité des intermittents exerçant dans les secteurs du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin, est appelée passeport pour la mobilité des professionnels du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma.
« Cette aide a pour objet d’atténuer les contraintes de l’éloignement, et de l’insularité, notamment entre ces collectivités et vers le territoire métropolitain, par le financement de tout ou partie des titres de transport nécessités par cette activité, ou par des conventions conclues avec des opérateurs de transport.
« Cette aide qui vise à la continuité territoriale des parcours professionnels dans le secteur culturel, est attribuée, à leur demande, aux intermittents résidants dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint‑Martin, justifiant d’une activité durable dans l’une de ces collectivités. »
Article 3
Après le 21° de l’article 3 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, sont insérés un 22° et un 23° ainsi rédigés :
« 22° Assurer une répartition équilibrée des infrastructures culturelles et soutenir les établissements de droit public ou privé qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique ou de la recherche dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 23° Favoriser la production et la coproduction culturelles locales dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le cas échéant par la création de dispositifs de soutien financier spécifiques. »
Article 4
Après l’article L. 5424‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 5424‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑3‑1. – Toute évolution des conditions d’affiliation au régime des intermittents du spectacle applicable dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution fait l’objet d’une évaluation préalable de ses impacts économiques et sociaux.
« Cette évaluation tient compte des spécificités structurelles des marchés du travail locaux, notamment de leur insularité.
« Elle est rendue publique et transmise pour avis au ministre chargé de la culture. »
Article 5
Un rapport public annuel, établi conjointement par le ministre chargé de la culture et l’opérateur public de l’emploi compétent, évalue les conditions d’accès au régime des intermittents du spectacle dans chaque collectivité d’Outre‑mer, l’évolution du volume d’emploi dans les secteurs concernés, les effets des adaptations territoriales sur la continuité des droits sociaux, et leur impact sur la structuration des filières culturelles.
Ce rapport est transmis au Parlement avant le 31 mars de chaque année.
Article 6
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles L. 136‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une augmentation des impositions de toute nature.