Article 1er
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les mots : « que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais » sont remplacés par les mots : « d’assurer une prise en charge intégrale par les éco‑organismes de la reprise sans frais des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus pour tout apport de déchets inférieur à trois mètres cubes et une prise en charge partielle par les éco‑organismes au‑delà de ce volume, » ;
2° L’article L. 541‑10‑8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, les mots : « sans frais » sont supprimés ;
b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 4° de l’article L. 541‑10‑1 est applicable à la mise en œuvre des dispositions du présent article lorsque les objectifs de maillage mentionnés au II de l’article L. 541‑10‑23 ne sont pas atteints. »
3° L’article L. 541‑10‑23 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
– après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agréments des éco‑organismes sont délivrés distinctement selon trois catégories de produits et matériaux de construction : les matériaux minéraux inertes, les produits et matériaux bois et les autres produits et matériaux de construction.
« Pour chacune de ces catégories, le niveau de prise en charge par les producteurs tient compte de la contribution respective des produits et matériaux de construction à l’atteinte des objectifs de prévention des déchets, de réemploi, de recyclage ou de valorisation fixés par la réglementation et du bilan écologique de chaque matériau, sans compensation financière par les autres catégories. Pour la catégorie des produits et matériaux en bois, le niveau de prise en charge tient compte de la distinction entre les bois de structure participant à la stabilité de l’ouvrage et les autres produits et matériaux en bois.
« Le cahier des charges prévu au II de l’article L. 541‑10 précise les modalités d’application des alinéas précédents. » ;
– le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles sont versées dans un fonds sous la maîtrise d’un établissement public ou d’une agence de l’État de manière à prendre en charge intégralement à partir du 1er janvier 2027, les dépenses de résorption des dépôts sauvages constitués très majoritairement de déchets de construction d’un volume supérieur à dix mètres cubes, et à partir du 1er janvier 2029, après évaluation du dispositif, pour les dépôts d’un volume supérieur à un mètre cube. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « sans frais » sont supprimés.
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sans frais » sont remplacés par le mot : « tous » ;
– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d’assurer ce maillage territorial. » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce maillage est défini, selon des critères fixés par le cahier des charges, en concertation avec le conseil régional, les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise, les représentants des distributeurs de produits ou matériaux de construction, les représentants des professionnels du secteur de la construction et de la déconstruction. Ce maillage repose prioritairement pour les déchets des professionnels, sur des points de reprise qui ne sont pas gérés par des collectivités territoriales. Ce maillage est mis en œuvre intégralement par les éco‑organismes au plus tard au 31 décembre 2027, sous le contrôle du préfet de région et du conseil régional.
« À cet effet, les cahiers des charges des éco‑organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l’ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu’à l’extension des horaires d’ouverture des points de reprise existants.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères du maillage des installations de reprise. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les éco‑organismes, » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de reprise est levée si les objectifs de maillage mentionnés au II du présent article sont atteints sans les points de distribution. »
– le second alinéa est supprimé.
d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toutes les collectivités territoriales compétentes, qui en font la demande, bénéficient au 31 décembre 2026 d’une contractualisation avec un éco‑organisme pour la collecte des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 apportés par des ménages. »