Article 1er
Après le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Chambre foncière spécialisée en Martinique
« Art. L. 211‑22. – Au sein du tribunal judiciaire de Fort‑de‑France, est instituée une chambre spécialisée en matière foncière.
« Elle connaît, dans le ressort du tribunal judiciaire, à titre exclusif, des litiges relatifs :
« 1° À la propriété immobilière et à la preuve des droits réels immobiliers ;
« 2° Aux actions relatives à l’indivision immobilière et au partage judiciaire comprenant un immeuble ;
« 3° Aux actions fondées sur les articles 2258 à 2272 du code civil ;
« 4° Aux actions en bornage, revendication, rectification et reconstitution des titres de propriété ;
« 5° Aux contestations impliquant l’exploitation ou la reconstitution d’archives foncières.
« Art. L. 211‑23. – La chambre comprend des magistrats spécialement désignés en raison de leur compétence en matière immobilière.
« Elle peut s’adjoindre, avec voix consultative, des assesseurs à compétence technique.
« Art. L. 211‑24. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre. »
Article 2
À l’article L. 211‑3 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « judiciaire », sont insérés les mots : « y compris ses formations spécialisées ».
TITRE II — PROCÉDURE ET MÉDIATION FONCIÈRE
Article 3
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après l’article 750‑1 du code de procédure civile, il est inséré un article 750‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 750‑1‑1. – À peine d’irrecevabilité, les demandes relevant de l’article L. 211‑22 du code de l’organisation judiciaire sont précédées d’une tentative de médiation ou de conciliation foncière.
« La médiation suspend ou interrompt les délais de prescription dans les conditions prévues par la loi. »
2° Le livre Ier est complété par un titre XXII bis ainsi rédigé :
« Dispositions particulières aux contentieux fonciers en Martinique »
TITRE III — DISPOSITIF D’APPUI A LA RECONSTITUTION DES TITRES FONCIERS ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES ET À LA PREUVE
Article 4
Après l’article 710‑1 du code civil, il est inséré un article 710‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 710‑1‑1. – Lorsque la preuve du droit de propriété immobilière ne peut être rapportée par titre, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile, notamment en matière historique, cadastrale ou généalogique des droits. »
Article 5
Après l’article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 1123‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1123‑3‑1. – L’État met en œuvre, en Martinique, un dispositif public de reconstitution des titres de propriété immobilière et d’appui technique aux juridictions.
« Ce dispositif assure :
« 1° L’identification des ayants droit ;
« 2° L’exploitation des archives foncières ;
« 3° L’assistance technique aux juridictions ;
« 4° L’accompagnement à la résorption des indivisions complexes.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 6
L’article L. 213‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions judiciaires statuant en matière foncière peuvent obtenir communication prioritaire des archives publiques nécessaires à la preuve des droits immobiliers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
TITRE IV — DISPOSITIONS RELATIVES À LA SORTIE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE ET A L’ADAPTATION DU DROIT EN POLYNÉSIE
Article 7
La loi n° 2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française. »
b) À la fin du VII, la date : « 31 décembre 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2038 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 5, la date : « 31 décembre 2028 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2038 » ;
Article 8
L’article 4 de la loi n° 2019‑786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Par dérogation à l’article 815‑3 du code civil, les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes mentionnés aux 1° à 4° du même article. »
Article 9
Les dispositions des articles 1er à 3 de la loi n° 2024‑494 du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, en tant qu’elles concourent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une situation d’indivision, sont applicables en Polynésie française.
TITRE V — ÉVALUATION ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TRANSITOIRES
Article 10
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pouvant évaluer notamment le nombre de titres reconstitués, l’évolution des délais de jugement, l’impact budgétaire, ainsi que l’efficacité du dispositif au regard des objectifs de performance de la mission Justice.
Article 11
Les procédures en cours relevant du champ de compétence de la chambre foncière spécialisée peuvent être transférées à celle‑ci, d’office ou à la demande des parties, par décision motivée du juge.
Article 12
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélémy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
Les dispositions du titre IV sont applicables à la Polynésie française.
Article 13
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.