Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10 – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer, ainsi qu’à Saint‑Martin, les aides mises en œuvre au titre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité peuvent être orientées de manière prioritaire vers les exploitations contribuant à la diversification agricole et à l’autonomie alimentaire locale, ainsi que vers celles situées dans des territoires présentant un déficit structurel de production.
« Des mécanismes de plafonnement ou de modulation des aides peuvent être prévus par voie réglementaire, dans le respect du droit de l’Union européenne, afin de favoriser une répartition plus équitable entre exploitations. »
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 371‑11‑1. – Les aides prévues par le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité sont orientées en priorité vers les exploitations des départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, qui diversifient leurs productions agricoles ou contribuent à l’autonomie alimentaire locale.
« Les exploitations situées dans des territoires caractérisés par un déficit structurel de production, notamment la Guyane et Mayotte, bénéficient d’une priorité d’attribution.
« Art. L. 371‑11‑2. – Un plafond annuel peut être fixé par arrêté ministériel pour chaque bénéficiaire d’aides agricoles.
« Les aides excédant ce plafond font l’objet d’une modulation progressive. Les montants résultant de cette modulation sont réaffectés aux petites exploitations agricoles selon des critères définis à l’article L. 228‑1. »
Article 3
Après l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑1‑1. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, les organisations de producteurs des filières de la banane et de la canne à sucre peuvent être reconnues lorsqu’elles regroupent au moins 30 000 tonnes de production et au moins 100 producteurs.
« Cette reconnaissance est prononcée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les organisations ainsi reconnues sont éligibles aux aides du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité ainsi qu’aux dispositifs de soutien à la diversification agricole et à l’autonomie alimentaire, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Article 4
Après l’article L. 800‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 800‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 800‑1‑1. – Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, l’État et les collectivités territoriales mettent en œuvre des dispositifs de formation, d’accompagnement technique et de conseil au bénéfice des petits producteurs agricoles, en vue de favoriser la diversification des productions, le développement des circuits courts, du maraîchage et de l’élevage destinés au marché local.
« Ces producteurs peuvent se regrouper au sein de structures collectives, notamment sous forme de coopératives ou de réseaux locaux, bénéficiant de modalités de reconnaissance administrative simplifiées définies par voie réglementaire. »
Article 5
L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, des expérimentations peuvent être mises en œuvre afin d’adapter le dispositif d’assurance récolte aux aléas climatiques spécifiques de ces territoires. »
Article 6
I. – Après l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4433‑7‑1‑A ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑7‑1‑A. – I. – Dans les conditions prévues au VI de l’article 78 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014, l’État peut confier, à leur demande, aux régions ou collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, et de Mayotte ainsi qu’à la collectivité de Saint‑Martin, la gestion, en qualité d’autorité de gestion régionale, de tout ou partie des aides relevant du plan stratégique national prévu par le règlement (UE) 2021/2115.
« II. – Cette délégation peut porter sur certaines catégories d’aides, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elles s’inscrivent dans une expérimentation autorisée par la loi.
« III. – Les modalités d’exercice de cette mission sont précisées par convention entre l’État et la collectivité concernée. »
Article 7
L’article L. 371‑14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 361‑4 dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, l’État peut contribuer au financement du dispositif dans des conditions fixées par voie réglementaire et dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances. »
Article 8
Le chapitre Ier du titre Ier du Livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 611‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑10 – Il est remis chaque année au Parlement un rapport présentant :
« 1° La répartition des aides publiques entre exploitations agricoles dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et à Saint‑Martin ;
« 2° Leur impact sur la diversification agricole et le développement de l’autonomie alimentaire dans ces départements, régions et collectivités ;
« 3° L’évolution des crédits alloués aux départements, régions et collectivités d’outre‑mer, et à Saint‑Martin. »
Article 9
Pour l'application de la présente loi, le Gouvernement peut notamment définir, par voie réglementaire :
1° Les modalités de mise en œuvre des mécanismes de plafonnement et de modulation des aides du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, dans le respect du droit de l’Union européenne ;
2° Les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des organisations de producteurs dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint‑Martin, dans le cadre des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du droit de l’Union européenne ;
3° Les modalités d’adaptation des dispositifs nationaux d’intervention agricole applicables dans les départements, régions et collectivités d’outre‑mer régis par l’article 73 de la Constitution, et à Saint‑Martin ;
4° Les conditions d’application des mécanismes de réaffectation des aides prévus par la présente loi.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.