Article unique
I. – Les opérateurs de plateformes en ligne accessibles depuis le territoire français et susceptibles d’être utilisées par des mineurs sont tenus de s’abstenir de mettre en œuvre, à destination d’utilisateurs mineurs, des mécanismes de conception ou des systèmes algorithmiques ayant pour objet ou pour effet principal de favoriser un usage prolongé, excessif ou addictif du service.
II. – Pour les utilisateurs âgés de moins de quinze ans, les plateformes mentionnées au I sont tenues d’activer par défaut un mode d’utilisation protecteur, dit « mode non addictif », comportant au minimum :
1° La désactivation du défilement continu automatique des contenus ;
2° La désactivation de la lecture automatique des vidéos ou contenus audiovisuels ;
3° La limitation des notifications aux seules communications strictement nécessaires au fonctionnement du service ;
4° La neutralisation des systèmes de valorisation publique reposant sur des indicateurs quantitatifs de popularité ;
5° L’interruption régulière de l’utilisation par l’affichage de messages de prévention et de propositions de pause.
III. – Le mode non addictif prévu au II ne peut être désactivé que par le titulaire de l’autorité parentale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les plateformes concernées sont tenues de publier annuellement un rapport de conformité détaillant les mesures mises en œuvre pour prévenir les usages addictifs chez les mineurs.
V. – Le non‑respect des obligations prévues au présent article peut donner lieu à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel de l’exercice précédent.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’identification des mécanismes susceptibles de favoriser l’addiction des mineurs.