Article unique
L’article L. 3122‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un siège de membre de la commission permanente devient vacant à la suite de la démission d’un conseiller départemental, le remplaçant appelé à siéger au conseil départemental en application du code électoral devient de plein droit membre de la commission permanente.
« Toutefois, le conseil départemental peut décider, par délibération, de pourvoir le siège vacant en désignant un autre de ses membres, dans le respect de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
« En cas de vacance d’un poste de vice‑président, le conseil départemental peut procéder à son remplacement par une élection au scrutin uninominal. L’élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.
« Cette élection n’emporte pas renouvellement des autres membres de la commission permanente et s’effectue dans le respect des règles relatives à la parité. »