Article 1er
Les anciens combattants, les victimes de guerre et tout porte drapeau, lors des cérémonies patriotiques et commémorations nationales, bénéficient d’une indemnité kilométrique et d’une indemnité forfaitaire vestimentaire.
Leur montant est déterminé par le ministre des armées et des Anciens combattants.
Article 2
I. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.