Article 1er
Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Banque de la démocratie », chargé d’une mission d’intérêt général consistant à faciliter l’accès au financement des campagnes électorales, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment en matière d’aides d’État.
Article 2
La Banque de la démocratie a pour missions :
1° D’accorder des prêts aux candidats et partis politiques remplissant les conditions légales de participation à une élection ;
2° De garantir des emprunts contractés auprès d’établissements de crédit ;
3° De fournir une expertise financière indépendante en matière de financement électoral ;
4° De proposer des outils d’accompagnement et de formation à la gestion financière des campagnes électorales ;
Ces missions s’exercent sans préjudice des compétences de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Article 3
L’accès aux financements de la Banque de la démocratie est ouvert aux candidats et partis politiques respectant les obligations prévues par le code électoral.
Les décisions d’octroi, de refus ou de garantie reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, tenant notamment à la régularité de la candidature, à la capacité de remboursement prévisible et au respect des obligations légales.
Ces décisions sont motivées.
Article 4
La Banque de la démocratie veille à ce qu’aucun candidat régulièrement déclaré ne soit privé d’un accès effectif au financement de sa campagne.
Cet accès s’exerce dans des conditions compatibles avec une appréciation prudente et individualisée du risque financier et la soutenabilité des engagements souscrits.
Article 5
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de fonctionnement et de contrôle prudentiel de la Banque de la démocratie, laquelle est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Article 6
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
Article 7
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.