Chapitre iER — Définition et qualification de l’œuvre sonore
Article 1er
Après le 6° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les œuvres sonores, composées essentiellement de séquences de sons parlées, à l’exclusion des compositions musicales incluses dans les œuvres sonores et qui sont protégées indépendamment. »
Article 2
L’article L. 113‑8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « radiophonique » est remplacé par le mot : « sonore » ;
2° Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre sonore réalisée en collaboration :
« 1° L’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement ;
« 2° L’auteur de l’adaptation ;
« 3° L’auteur du texte parlé ;
« 4° L’auteur ayant assuré la conception d’ensemble de l’œuvre, en particulier sa structure narrative et son montage artistique ;
« 5° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;”
« Lorsque l’œuvre sonore est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistant encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. »
Chapitre II — Droit de divulgation et version définitive de l’œuvre sonore
Article 3
Après l’article L. 121‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑5‑1. – L’œuvre sonore est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, l’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement, mentionné au 1° de l’article L. 113‑8, ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.
« Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
« Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
« Tout transfert de l’œuvre sonore sur un autre type de support en vue d’un autre mode d’exploitation doit être précédé de la consultation de l’auteur du scénario ou de l’écrit original et préalable qui structure l’enregistrement.
« Les droits propres des auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article L. 121‑1, ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre sonore achevée.
« Les dispositions de l’article L. 121‑6 sont applicables aux œuvres sonores. »
Chapitre III — Dispositions relatives au contrat de production d’œuvre sonore
Article 4
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et de production audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de production audiovisuelle et de production d’une œuvre sonore ».
Article 5
L’article L. 131‑5‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et L. 132‑28 » sont remplacés par les mots : « , L. 132‑28 et L. 132‑48 » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 132‑28‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132‑28‑1 et L. 132‑48 » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de l’article L. 132‑17‑8 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 132‑17‑8 et L. 132‑51 » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article L. 132‑28‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 132‑28‑1 et L. 132‑48 » ;
2° À la deuxième phrase du II, la référence : « de l’article L. 132‑17‑3 » est remplacée par les références : « des articles L. 132‑17‑8 et L. 132‑51 ».
Article 6
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« Art. L. 132‑46. – Le producteur de l’œuvre sonore est la personne, physique ou morale, qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
« Art. L. 132‑47. – Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre sonore, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111‑3, L. 121‑4, L. 121‑5‑1, L. 122‑1 à L. 122‑7, L. 123‑7, L. 131‑2 à L. 131‑7, L. 132‑4 et L. 132‑7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre sonore.
« Le contrat doit préciser la nature de l’œuvre et les contributions des auteurs, la rémunération des auteurs, dans les conditions prévues à l’article L.131‑4, les obligations du producteur en matière de reddition des comptes et les conditions de cession des droits et de réexploitation de l’œuvre.
« Le contrat doit respecter l’ensemble des conditions prévues par les accords professionnels étendus mentionnés à l’article L. 132‑51.
« Art. L. 132‑48. – Le producteur est tenu de rendre compte annuellement à l’auteur et aux coauteurs des recettes générées par l’exploitation de l’œuvre et des rémunérations qui leur sont dues.
« À défaut de reddition des comptes dans un délai de trois mois après une mise en demeure par l’auteur ou les coauteurs, ceux‑ci peuvent demander la résiliation du contrat, sous réserve des stipulations d’un accord professionnel étendu fixant les modalités de reddition des comptes, les délais applicables et les conditions dans lesquelles cette résiliation peut intervenir.
« Le contrat autorisant la communication au public d’une œuvre par un prestataire de services en ligne prévoit la transmission au cédant d’une information sur le nombre d’actes de téléchargement, de consultation ou d’écoute de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l’œuvre et au minimum une fois par an.
« Art. L. 132‑49. – Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre sonore peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article L. 113‑3.
« Art. L. 132‑50. – La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire du producteur n’entraîne pas la résiliation du contrat de production d’œuvre sonore.
« En cas de cessation d’activité ou de liquidation, et en l’absence de plan de cession totale de l’entreprise, l’administrateur, le débiteur, le liquidateur selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre sonore pouvant faire l’objet d’une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l’œuvre par lettre recommandée, dans un délai d’un mois suivant la date limite de dépôt des offres de reprise. L’acquéreur est, de même, tenu aux obligations du cédant.
« L’auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs se déclare acquéreur. À défaut d’accord, le prix d’achat est fixé à dire d’expert.
« Lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l’auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production d’œuvre sonore.
« Art. L. 132‑51. – Les accords traitant des pratiques contractuelles entre auteurs et producteurs d’œuvres sonores, des usages professionnels et de la rémunération des auteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres sonores et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Lorsqu’un accord interprofessionnel est étendu par arrêté ministériel, ses stipulations deviennent obligatoires pour tous les acteurs du secteur.
« Ces accords peuvent notamment encadrer les conditions de rémunération minimale des auteurs, les obligations de reddition des comptes des producteurs et les modalités de cession et d’exploitation des œuvres sonores sur les plateformes numériques. »
Chapitre IV — Dispositions relatives au droit voisin des entreprisesde communication audiovisuelle aux organismes
Article 7
L’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « programmes », sont insérés les mots « , y compris ceux accessibles à la demande, notamment lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une diffusion préalable à l’antenne, » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que les organismes qui exploitent un service sonore non linéaire. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation accordée prend la forme d’un contrat définissant nécessairement, outre les modalités de reprise des programmes concernés, les modalités de transmission obligatoire des données d’utilisation relatives à ces derniers. »
Chapitre V — Introduction du média sonore non linéaire dans la définition de communication audiovisuelle
Article 8
L’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et toute communication au public de services de médias sonores non linéaires. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considéré comme service de médias sonores non linéaires tout service de communication au public par voie électronique permettant l’écoute de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services de mise à disposition d’œuvres musicales à la demande, les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu sonore est secondaire, ceux consistant à fournir ou à diffuser du contenu sonore créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux sonores fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu sonore est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias sonores non linéaires et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »
Article 9
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.