Article 1er
Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑9‑1. – Les collectivités territoriales rendent publiques, annuellement, les modalités de calcul retenues et le montant de la contribution versée au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés, pour chaque niveau d’enseignement relevant de sa compétence. Ces informations sont attestées par le comptable public. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.
« Sans préjudice de l’obligation pour les collectivités territoriales de calculer leur contribution au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association selon les règles prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑9, lesdites contributions ne peuvent être inférieures à un montant minimal par élève, arrêté annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale pour chaque niveau d’enseignement. Ce montant minimal est revalorisé annuellement dans des conditions définies par décret. Lorsque la contribution résultant du calcul est supérieure au montant minimal visé au premier alinéa, la contribution la plus élevée est due. »