Article 1er
Les sociétés suivantes sont nationalisées :
– société des Transports Pétroliers par Pipeline ;
– société du Pipeline Méditerranée‑Rhône ;
– compagnie Industrielle Maritime.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète ces sociétés.
La commission mentionnée au cinquième alinéa est composée d’un membre de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la Commission des participations et des transferts et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 2
Les établissements suivants sont nationalisés :
– la raffinerie de Gonfreville‑l’Orcher appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Donges appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Feyzin appartenant à la société TotalÉnergies ;
– la raffinerie de Lavéra appartenant à la société Petroineos ;
– la raffinerie de Fos‑sur‑Mer appartenant à la société Rhône Énergies ;
– la raffinerie de Port‑Jérôme‑Gravenchon appartenant à la société North Atlantic.
Est constituée une commission administrative chargée de déterminer la valeur à laquelle l’État achète ces établissements.
La commission mentionnée au huitième alinéa est composée d’un membre de la Cour des comptes, d’un représentant de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’un membre de la Commission des participations et des transferts et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 3
I. – Est instituée une société anonyme dont le capital est exclusivement détenu par l’État dénommée France Souveraine Énergie.
II. – France Souveraine Énergie sécurise l’approvisionnement pétrolier de la France en participant à des actifs de production pétrolière hors du territoire national. Elle ne peut détenir plus de 30 % d’un tel actif.
Article 4
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224‑1. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
2° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;
3° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
4° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ;
5° L’abrogation des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts ;
6° La création de la contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises prévue à l’article 4 de la présente loi.