Article 1er
Après l’article L. 642‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 642‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1 A. – L’Institut national de l’origine et de la qualité reçoit, préalablement à sa réalisation, une déclaration en cas de vente aux enchères judiciaires ou de toute vente de gré à gré effectuée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et portant sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
« Il transmet cette déclaration à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente. Cette déclaration mentionne les volumes mis en vente, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.
« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès‑verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui‑ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes à partir desquels cette obligation s’applique, les modalités et les délais de transmission des informations. »
Article 2
Après l’article L. 642‑5‑1 A, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 642‑5‑1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 642‑5‑1 B. – Lorsqu’un professionnel du commerce du vin acquiert, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, la remise sur le marché de ces volumes fait l’objet d’une information de l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la transmet à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission de l’information. »
Article 3
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 642‑5‑1 A et L. 642‑5‑1 B du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Ce rapport présente notamment le nombre et le volume des ventes concernées, les conditions de remise sur le marché des vins issus de ces ventes, l’impact du dispositif sur la transparence des marchés et la protection des appellations d’origine.