Article unique
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’artisanat est complété par un article L. 121‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑4. – Les personnes qui assurent la direction effective et permanente d’une entreprise exerçant une activité mentionnée à l’article L. 121‑1 ou qui en contrôlent l’exercice par des personnes non qualifiées doivent être titulaires soit d’un brevet professionnel ou d’un brevet de maîtrise, soit d’un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur homologué ou enregistré, lors de sa délivrance, au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 du code du travail.
« Ces diplômes ou titres doivent attester d’une qualification dans le métier ou dans la partie d’activité en cause.
« À défaut de détention de l’un de ces diplômes ou titres, la condition de qualification professionnelle peut être satisfaite par la justification d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois années dans l’activité considérée.
« Dans ce cas, cette qualification est subordonnée à la réussite à une évaluation des compétences visant à attester un niveau équivalent à celui exigé par les diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa.
« Cette évaluation est organisée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elle est mise en œuvre ou encadrée par les chambres de métiers et de l’artisanat, en lien avec les organisations professionnelles représentatives, afin de garantir le respect des standards de qualification et l’adéquation des compétences évaluées aux exigences des métiers concernés.
« À défaut de satisfaire à ces conditions, la direction effective et permanente de l’entreprise ne peut être assurée sur le seul fondement de l’expérience professionnelle. »