Article 1er
La sous‑section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 122‑19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑19. – I. – Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, ou qui exercent toute autre activité de préparation et de vente au public de denrées alimentaires prêtes à consommer.
« Lorsque ces produits sont proposés à la vente par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation ou de livraison, les obligations prévues au présent article s’imposent également à l’opérateur de la plateforme, qui veille à ce que l’information relative au caractère “fait maison” des plats soit portée à la connaissance du consommateur de manière claire, lisible et accessible préalablement à la conclusion de la commande.
« II. – Les personnes mentionnées au I précisent, au moyen d’une information claire, lisible, compréhensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’être consulté par le consommateur, qu’un plat proposé à la vente est “fait maison”.
« III. – L’affichage de l’information prévue au II consiste en une mention générique indiquant que tous les plats “faits maison” sont identifiés sont identifiés de manière visible et lisible pour le consommateur, soit sur la carte, soit, en l’absence de carte, sur tout support de présentation directe des produits, notamment les étiquettes, ardoises, menus affichés ou tout autre support équivalent directement accessible au public.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I, de ne pas procéder à cet affichage constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2.
« IV. – Les modalités d’affichage prévues aux II et III ainsi que les modalités de contrôle sont précisées par décret. »
2° L’article L. 122‑20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑20. – I. – Un plat est “fait maison” lorsqu’il a été transformé par un professionnel à partir de produits bruts.
« Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposé à la consommation ou à la vente, ou dans une entité qu’il contrôle ou est présumé contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du même code.
« II. – Des produits, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et régulièrement actualisée, peuvent entrer dans la composition d’un plat “fait maison” après avoir subi une transformation de leur état brut préalablement à leur utilisation.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de la mention “fait maison”, les conditions d’élaboration d’un plat “fait maison”, notamment lorsque celui‑ci n’est pas fabriqué par le professionnel lui‑même, ainsi que les modalités d’actualisation de la liste des produits transformés mentionnée au II sont précisées par décret. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Artisan restaurateur » ;
2° L’article L. 213‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cuisinier » est remplacé par le mot : « restaurateur » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions portent notamment sur la qualification professionnelle, attestée par un diplôme ou une expérience professionnelle suffisante, sur l’élaboration des plats à partir de produits bruts dans le respect de la mention “fait maison”, ainsi que sur le recours majoritaire à des produits issus de filières agricoles, en particulier d’origine française. »
Article 3
La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑5‑3. – I. – La création, la reprise ou la transformation d’un établissement relevant des activités mentionnées au II est subordonnée à l’accomplissement, par l’exploitant ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par son représentant légal ou la personne assurant la direction effective de l’établissement, d’une formation préalable obligatoire.
« II. – Sont soumises à cette obligation les activités de restauration commerciale, de vente de repas à emporter ou à livrer, et les activités déterminées par décret présentant des caractéristiques comparables en raison de la préparation et de la vente au public de denrées prêtes à consommer.
« III. – La formation donne lieu à la délivrance d’une attestation, dénommée “permis d’entreprendre”, justifiant de l’acquisition des connaissances essentielles à l’exploitation de l’activité.
« IV. – Cette formation porte notamment sur les obligations administratives, fiscales, sociales et comptables de l’entreprise, sur les règles applicables à l’information du consommateur, aux pratiques commerciales et à la responsabilité de l’exploitant.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine la durée et le contenu de la formation, les conditions d’agrément des organismes habilités à la dispenser, les cas de dispense ou d’équivalence, ainsi que les modalités de justification de l’accomplissement de cette obligation. »
Article 4
Après l’article L. 752‑1‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 752‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑1‑3. – I. – Afin de préserver la diversité commerciale et l’équilibre économique local, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre dans lequel l’implantation de nouveaux établissements de restauration commerciale, de débits de boissons à consommer sur place et d’activités de vente à emporter peut être soumise à autorisation préalable lorsque leur concentration est de nature à compromettre la diversité de l’offre commerciale de proximité.
« II. – La délibération est prise au vu d’un rapport analysant, dans le périmètre concerné, l’état du tissu commercial, l’évolution du nombre des établissements relevant des activités mentionnées au I, le taux de vacance commerciale, les difficultés de transmission des entreprises existantes et les menaces pesant sur l’équilibre commercial local.
« III. – Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre de commerce et d’industrie territoriale, à la chambre de métiers et de l’artisanat et aux organisations professionnelles représentatives concernées.
« IV. – Sur le fondement de cette délibération, le maire peut, par arrêté motivé, instituer, pour une durée maximale de trois ans, un régime d’autorisation préalable des créations nettes d’établissements relevant des activités mentionnées au I.
« V. – Ne sont pas soumises à autorisation préalable les reprises, transmissions ou changements d’exploitant n’entraînant ni création nette d’établissement ni modification substantielle de l’activité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’appréciation, la procédure d’instruction, les délais de décision et les voies de recours. »