Article 1er
I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Structures d’exercice coordonné participatives
« Art. L. 6323‑5‑1. – I. – Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 et les maisons de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 qui exercent les activités d’accueil adapté aux personnes vulnérables, de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, de prévention en santé, d’éducation en santé et d’interprétariat professionnel ont le statut de structure d’exercice coordonné participative.
« Ces structures sont ouvertes à tous les patients sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico‑sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« II. – Le statut de structure d’exercice coordonné participative est reconnu aux centres de santé et aux maisons de santé qui en font la demande par le directeur général de l’agence régionale de santé, après vérification du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Article 2
Après l’article. L. 6323‑5‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 6323‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑5‑2. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑32 à L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement des structures d’exercice coordonné participatives mentionnées à l’article L. 6323‑5‑1 du présent code sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles garantissent le financement intégral d’activités mentionnées sur une liste fixée par décret pris après avis de la Haute autorité de santé. Cette liste comprend a minima les activités d’accueil adapté aux personnes vulnérables, de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, de prévention en santé, d’éducation en santé, de coordination, de travail en équipe des professionnels de santé ne relevant pas directement du soin et d’interprétariat professionnel. »
Article 3
Après l’article. L. 6323‑5‑2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 6323‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑5‑2. – I. – Les structures d’exercice coordonné participatives pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale.
« II. – Ces structures ne facturent pas de dépassement aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. »
Article 4
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.