Article 1er
Le sous‑titre III du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – À tous les stades de la procédure, lorsque la victime est mineure, un avocat est automatiquement et sans délai désigné par le Barreau du lieu de son domicile pour le représenter et l’assister, à défaut d’avocat choisi.
« À tous les stades de la procédure l’enfant peut être défendu par un avocat choisi par ses parents, par son représentant légal ou par un membre de sa famille, sauf dans les deux cas suivants :
« – Dès lors qu’il y a conflit d’intérêt entre l’enfant et ses parents, son représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l’avocat ;
« – Dès lors que l’un de ses parents, le représentant légal, ou le membre de la famille pouvant choisir l’avocat, est soupçonné d’avoir commis des violences ou des agressions sexuelles envers l’enfant ou a été poursuivi ou condamné à ce titre y compris dans une procédure autre que celle en cours.
« Dans les hypothèses susvisées de violence, d’agression sexuelle, ou de conflit d’intérêt, l’avocat commis d’office reste compétent tout au long de la procédure.
« Dans tous les cas l’enfant peut, à sa demande, être accompagné en sus de l’assistance de l’avocat, par une personne connue de lui en qui il a confiance et avec qui il n’y a ni soupçon de violence ou d’agression sexuelle, ni conflit d’intérêt. »
Article 2
L’avant‑dernier et le dernier alinéas de l’article 375‑1 du code civil sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Il doit, s’il le juge utile, effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Dans tous les cas, l’enfant, partie au procès, est systématiquement assisté ou représenté dans les conditions décrites ci‑dessous.
« Le mineur qu’il soit capable ou non de discernement est obligatoirement assisté ou représenté par un avocat désigné d’office et sans délai, par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, ou choisi dans les conditions qui suivent, à toutes les audiences et entretiens.
« La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant sont ensemble présents aux audiences et entretiens mais le représentant de l’enfant reste, en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
« L’avocat de l’enfant peut être un avocat choisi par un membre de la famille de l’enfant avec l’accord du mineur capable de discernement, s’il n’y a pas de crainte de conflit d’intérêt entre ce membre de la famille et le mineur, auquel cas le juge peut refuser ce choix et faire prévaloir l’avocat désigné d’office.
« L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toute autre personne en qui il a confiance. »
Article 3
L’article 388‑1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 388‑1. – Dans toute procédure le concernant et sans préjudice des dispositions concernant l’administrateur ad hoc, le mineur est obligatoirement assisté et représenté par un avocat.
« L’avocat est soit désigné d’office par le bâtonnier du Barreau du domicile de l’enfant, soit choisi par le représentant légal de l’enfant, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt entre le représentant légal et l’enfant ni de soupçon d’agression sexuelle ou de violences. Il peut être choisi par un membre de la famille de l’enfant s’il n’y a pas de conflit d’intérêt avec ce membre de la famille et l’enfant.
« La désignation d’un avocat par le bâtonnier ne fait pas obstacle à la désignation d’un mandataire ad hoc. En ce cas, l’administrateur ad hoc et l’avocat de l’enfant sont présents ensemble aux audiences, mais le représentant de l’enfant reste en ce qui concerne la procédure pour laquelle il a été désigné ou choisi, l’avocat.
« Le mineur a la qualité de partie au procès dont les intérêts sont défendus par l’avocat concurremment avec le mandataire ad hoc s’il en a été désigné un.
« L’avocat désigné est appelé à suivre l’enfant tout au long de la mesure d’investigation sauf empêchement particulier.
« Le mineur qui le souhaite peut demander en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans tous les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal s’il n’a pas de conflit d’intérêt avec lui, ou de toute autre personne en qui il a confiance. »
Article 4
L’article 515‑10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le mineur victime, est obligatoirement assisté et représenté à la procédure par un avocat. »
Article 5
La présente loi entre en vigueur dans un délai maximum de douze mois à compter de sa promulgation.
Article 6
Le Gouvernement procède par voie de décrets à l’application de la loi et aux modifications du code de procédure civile qui en découlent et notamment des articles 1136 et suivants.
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[1] Chiffres de l’IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales. L’IGAS, en partenariat avec l’Inspection générale de la justice (IGJ) et celle de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR), a publié le 25 avril 2025 dans un rapport, des chiffres : « en France, un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours ».
[2] Selon l’association l’enfant bleu antenne de Lyon et le Président de l’Ordre National des médecins, Monsieur Bernard Hoerni.
[3] Heureusement que la Présidente de la juridiction renvoya à une autre audience jugeant que le cadre de la comparution immédiate était inadéquate vue la violence des faits.
[4] Article 706‑50 du code de procédure pénale : Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui‑ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui‑ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
[5] page 25 du rapport n° 1200 Tome 2 de ladite commission d’enquête.
[6] Rapport n° 1200 Tome 1, recommandation.