Article 1er
Le titre préliminaire du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 100‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑5. – Les mineurs de plus de trois ans bénéficient d’une allocation universelle leur permettant de pratiquer une activité physique ou sportive.
« Le versement de cette allocation, d’un montant de 300 euros, doit être indexé sur l’inflation.
« Un décret précise les conditions et les modalités de versement de cette allocation. »
Article 2
Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Art. L. 1253‑5. – Dans les zones rurales, les autorités organisatrices des mobilités mettent à la disposition des enfants de plus de trois ans pratiquant une activité physique ou sportive un service régulier public de transport leur permettant se rendre sur le lieu de cette pratique.
« Un décret fixe les conditions d’application de cet article. »
Article 3
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Les fédérations sportives favorisent la pratique des personnes en situation de handicap, en particulier les jeunes. Elles doivent disposer de matériel spécifique adapté et d’éducateurs formés à leur accompagnement. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.