Article unique
I. – Après l’article L. 6323‑3 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑3‑1. – Le titulaire d’un compte personnel de formation peut, sur sa demande, renoncer sans contrepartie à tout ou partie de ses droits inscrits sur le compte personnel de formation, au bénéfice d’un demandeur d’emploi de 18 à 30 ans. »
II. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le transfert des droits au profit d’un tiers s’effectue, sont fixées par décret en Conseil d’État.