Article 1er
I. – La section 7 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2124‑36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2124‑36. – Toute implantation et création de dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires installé sur le domaine public est soumise à une autorisation préalable d’occupation du domaine public délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine concerné. Elle donne lieu au versement d’une redevance conformément à l’article L. 2125‑1. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 151‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑16‑1. – Il est interdit d’installer un dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires dans les secteurs ou sous‑zones définis par le plan local d’urbanisme comme étant des zones à vocation résidentielle, dans lesquelles l’habitat est dominant. L’installation de ces dispositifs est autorisée uniquement dans les zones destinées à accueillir, selon le plan local d’urbanisme, des activité économiques, commerciales, artisanales, industrielles ou touristiques, ainsi que dans les zones réservées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
« De la même façon, aucun dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis ou de distribution de denrées alimentaires ne peut être installé dans des constructions dont la destination est "habitation", au sens des articles R. 151‑27 et R. 151‑28 du code de l’urbanisme. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 423‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent et à peine de refus, la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est requise pour la réalisation de toute implantation ou création de dispositif automatique de distribution et de retrait de colis ou de distribution de denrées alimentaires en espace extérieur ou intérieur ouvert au public, dont la surface de plancher est inférieure ou égale à cinq mètres carrés.
« Cette autorisation est subordonnée à la signature préalable d’un contrat entre l’exploitant dudit distributeur et un commerçant installé dans un rayon maximal de quinze kilomètres, garantissant l’existence d’un guichet accessible au public dans le périmètre de ce dernier. Les dispositions devant figurer dans ledit contrat et ses modalités d’exécution sont précisées par la voie réglementaire. ».