Article 1er
Après l’article L. 213‑4 du code pénitentiaire, sont insérés deux articles L. 213‑4‑1 et L. 213‑4‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213‑4‑1. – En vue de garantir des conditions de détention assurant le respect de la dignité de la personne humaine et permettant notamment à toute personne détenue de bénéficier d’un lit, un seuil d’hébergement critique est fixé, pour chaque maison d’arrêt ou quartier maison d’arrêt et selon une trajectoire pluriannuelle, par décret en Conseil d’État en tenant compte des spécificités de chaque établissement.
« Lorsque ce seuil est atteint, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se situe l’établissement concerné, en leur précisant les taux d’occupation des autres maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort.
« Les autorités judiciaires et pénitentiaires concernées se réunissent, selon des modalités et dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, afin d’échanger sur les conditions de prise en charge des personnes écrouées dans l’établissement concerné et de coordonner leurs interventions afin de limiter sa suroccupation.
« Art. L. 213‑4‑2. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 est atteint, et tant qu’il est dépassé, les autorités judiciaires compétentes ordonnent, sauf décision contraire motivée, les nouveaux placements en détention au sein d’une autre maison d’arrêt ou d’un autre quartier maison d’arrêt du ressort de la cour d’appel.
« Le directeur interrégional des services pénitentiaires affecte et transfère dans les plus brefs délais des personnes condamnées vers d’autres établissements.
« Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder une réduction de peine exceptionnelle, selon les modalités prévues à l’article 721‑5 du code de procédure pénale. »
Article 2
La section 4 du chapitre II du titre II du Livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 721‑5 ainsi rédigé :
« Art. 721‑5. – Lorsque le seuil d’hébergement critique prévu à l’article L. 213‑4‑1 du code pénitentiaire est atteint dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe dans les plus brefs délais le premier président et le procureur général de la cour d’appel qui en avertissent immédiatement les juges de l’application des peines compétents.
« Dans les circonstances prévues au premier alinéa, et aussi longtemps qu’elles perdurent, les juges de l’application des peines compétents peuvent accorder, dans l’objectif d’intérêt général de limiter la suroccupation des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt du ressort, une réduction de peine exceptionnelle, d’un quantum maximum de six mois, aux condamnés écroués au sein de ces établissements en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine à exécuter est inférieur ou égal à neuf mois et qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite au sens des dispositions de l’article 721 du présent code, dans les conditions prévues par les articles 712‑4‑1 et 712‑5 du même code.
« Les dispositions de l’article 721‑2 sont applicables aux réductions supplémentaires de peine exceptionnelles accordées sur le fondement du présent article.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l’atteinte du seuil d’hébergement critique dans l’ensemble des maisons d’arrêt et quartiers maison d’arrêt situés dans le ressort d’une même cour d’appel a été portée à la connaissance du juge de l’application des peines en application du premier alinéa, et au moins une fois par trimestre tant que ce seuil reste dépassé.
« Chaque condamné ne peut bénéficier d’une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle qu’une fois au cours de sa détention.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées et écrouées pour des crimes ou des faits de terrorisme. »