Article 1er
L’article 1er de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou politique » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent recevoir aucune gratification ou avantage de quelconque nature en échange de leur participation à un sondage électoral ou politique. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi :
« – les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa du présent article, quelle que soit leur dénomination ;
« – les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral ou politique.
« Sont soumis à la présente loi les organes d’information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d’un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. ».
Article 2
L’article 2 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’effectif réel de répondants pour chaque question du sondage ; »
2° Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Une mention explicite détaillant les méthodes utilisées et les redressements effectués, leurs fondements et leurs limites ;
« 10° La présentation des résultats sous la forme d’intervalles ou de plages numériques reflétant les marges d’erreur statistiques. »
Article 3
L’article 3 de loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « et les critères utilisés pour le recrutement, le cas échéant, des panélistes ; »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats des sondages électoraux obtenus auprès de l’ensemble des personnes interrogées et ceux issus de l’échantillon composé des personnes se déclarant certaines d’aller voter sont publiés de façon concomitante.
« La notice experte prévue à l’article 3 est rendue publique par la commission des sondages concomitamment à la publication du sondage. » ;
3° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. I. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages l’ensemble des critères de recrutement des personnes interrogées et de composition, le cas échéant, des panels utilisés, ainsi que les données détaillées relatives à la composition des échantillons utilisés, afin de lui permettre d’évaluer leur représentativité.
« II. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages, dans un délai de quarante‑huit heures suivant la publication, les données brutes anonymisées non redressées ainsi que l’ensemble des formules et paramètres de redressement appliqués. »
« III. – La commission des sondages rend public dans un format ouvert et dans un délai de quarante‑huit heures à compter de leur réception les données visées au sein du présent article. ».
Article 4
L’article 6 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
3° Au 4°, après le mot : « sondages », sont insérés les mots : « , de méthodologie statistique ou de sociologie électorale » ;
4° Le huitième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « après avis préalable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. » ;
5° Au neuvième et au dixième alinéas, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
6° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces incompatibilités s’appliquent également aux personnes ou organismes auxquels la commission des sondages confie, à titre permanent ou occasionnel, des prestations techniques ou d’expertise ».
Article 5
Après l’article 6 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Le président de la commission des sondages présente chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale un rapport public qui rend compte de l’activité de la commission. »
Article 6
À la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, les mots : « peut, à tout moment, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, à tout moment, ».
Article 7
L’article 11 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Aucun sondage portant sur les intentions de vote d’une élection nationale ou locale ne peut être publié avant la clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature.
« II. – Il est interdit de publier ou de diffuser tout sondage portant sur les intentions de vote au second tour d’un scrutin avant la proclamation des résultats du premier tour. » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° À la fin du deuxième alinéa, les mots « et prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale concernée » sont supprimés.
Article 8
La loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « électoral », sont insérés les mots : « ou politique ».
b) Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le fait de ne pas respecter les obligations prévues aux I et II de l’article 3 bis. »
2° Le deuxième alinéa de l’article 14 est supprimé.
Article 9
I. – Les 1° à 5° de l’article 4 entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les mandats des membres de la commission des sondages en cours à cette date cessent de plein droit.
II. – Lors du premier renouvellement des membres de la commission des sondages suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6 de la loi n° 77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, six membres de cette commission sont nommés pour un mandat de trois ans non renouvelable.
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.