Article 1er
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – I. – En raison de circonstances exceptionnelles résultant d’une crise internationale majeure affectant durablement l’approvisionnement énergétique et entraînant une hausse excessive des prix de l’énergie, les prix de vente au détail du gaz naturel et des carburants routiers destinés aux consommateurs finaux sont réglementés et plafonnés dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à bloquer les prix du gaz et des carburants et à encadrer les marges en période de crise, les tarifs de vente au détail du gaz naturel applicables aux consommateurs finaux ne peuvent excéder le niveau moyen observé au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026, tel que constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« III. – Pour la même durée, les prix maximaux de vente au détail des carburants routiers ne peuvent excéder le niveau moyen constaté au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026. Ces prix sont déterminés mensuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« IV. – Les plafonds fixés en application du présent article ne peuvent être relevés en raison de la seule évolution des coûts d’approvisionnement, de transport ou de raffinage en période de crise, sauf circonstances exceptionnelles affectant la continuité de l’approvisionnement, constatées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les prix maximaux mentionnés au présent article sont déterminés :
« 1° Par référence aux niveaux moyens observés au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026 ;
« 2° En tenant compte des exigences de sécurité d’approvisionnement ;
« 3° En intégrant l’objectif de protection des consommateurs contre les hausses excessives.
« Ils sont révisés au moins une fois par mois. »
Article 2
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑2. – I. – Pendant la durée prévue à l’article L. 410‑2‑1, les opérateurs exerçant une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants ne peuvent appliquer des marges supérieures à celles constatées en moyenne au cours des douze mois précédant le 1er mars 2026.
« Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.
« Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.
« II. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.
« Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1.
« Le non‑respect des obligations prévues au présent II est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
« En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %. »
Article 3
Les opérateurs ne peuvent modifier leurs conditions commerciales, introduire des frais annexes, altérer la composition de leurs offres ou faire varier les volumes dans le but de contourner les plafonds fixés en application de la présente loi. Ces pratiques sont sanctionnées dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
Article 4
Le maintien ou l’application de prix ou de marges non conformes aux dispositions de la présente loi constitue une infraction punie d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente.
Cette amende peut atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
Les infractions sont constatées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.
Article 5
En cas de hausse significative des prix de gros de l’électricité sur les marchés européens de l’énergie, constatée par la Commission de régulation de l’énergie et se traduisant par une hausse des prix de vente au détail pour les consommateurs, le champ d’application de l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce peut être étendu aux prix de vente au détail de l’électricité. Cette extension est décidée par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Article 6
I. – Pendant la durée d’application du dispositif prévu à l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons de gaz naturel et aux carburants routiers destinés aux consommateurs finaux est fixé à 5,5 %.
II. – Lorsque l’extension du champ d’application de l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce prévue à l’article 5 de la présente loi est mise en œuvre, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux est également fixé à 5,5 % pendant la durée de cette extension.
III. – Les opérateurs sont tenus de répercuter intégralement et sans délai cette baisse sur les prix de vente au détail.
IV. – Le non‑respect du III est constaté dans les conditions prévues à l’article L. 450‑1 du code de commerce et sanctionné dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
Article 7
I. – Les articles L. 410‑2‑1 et L. 410‑2‑2 du code de commerce sont abrogés six mois après leur entrée en vigueur.
II. – Les articles 3 à 6 de la présente loi sont abrogés six mois après leur entrée en vigueur.
III. – Les délais de six mois prévus aux I et II du présent article peuvent être prolongés une fois, pour une durée maximale de six mois, par décret en Conseil d’État pris après consultation de la Commission de régulation de l’énergie, lorsque persistent les circonstances exceptionnelles ayant justifié sa mise en œuvre.
Le Parlement est informé sans délai de cette prorogation.