TITRE Ier — AUTORISER L’EFFAROUCHEMENT ET LE PRÉLEVÈMENT DES PRÉDATEURS
Article 1
L’article L. 331‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajouté les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;
3° Au début de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La réglementation et la charte mentionnées au premier alinéa du présent article ».
Article 2
L’article L. 332‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après la mention : « I. – », sont ajoutés les mots : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »
Article 3
Au premier alinéa de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».
Article 4
Au premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, les mots « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés.
Article 5
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité, l’élevage de plein air.
« L’éleveur a l’autorisation de repousser ou détruire un prédateur afin de prémunir son élevage de tout danger, dans le respect des conditions prévues aux articles L. 411‑2 et L. 411‑2‑4. »
TITRE II — DONNER LES MOYENS DE PRÉSERVER LE LOUP ET DE PROTÉGER LES TROUPEAUX
Article 6
Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.
« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.
« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.
« II. – En‑deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. »
Article 7
Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
Article 8
Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.
« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »
TITRE III — INDEMNISATIONS
Article 9
I. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de l’environnement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Indemnisation des dégâts causés par les espèces prédatrices protégées
« Art. L. 414‑12. – Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par les espèces prédatrices sont indemnisés par l’État.
« Un refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant. Seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au prédateur libère l’État de son obligation.
« Sont concernées les attaques de loup, d’ours, de lynx, de vautour ainsi que de toute espèce ayant un comportement prédateur envers les animaux d’élevages.
« Le montant de l’indemnisation est déterminé par la valeur marchande et, le cas échéant, la haute valeur ajoutée des animaux prédatés ainsi que par les coûts indirects résultant de la perturbation des troupeaux. »
Article 10
L’article L. 113‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 113‑4. – La protection des troupeaux contre les espèces sauvages prédatrices contribue à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 113‑1.
« Le financement du dispositif d’aide à la protection des troupeaux est intégralement pris en charge par le ministère chargé de la transition écologique.
« Le choix et les modalités de mise en œuvre des moyens de protection sont laissés à la discrétion de leur bénéficiaire tant qu’ils sont affectés à la protection effective des troupeaux. »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens services.