Article 1er
Par dérogation au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, la rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail est exonérée de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.
Article 2
La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6222‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222‑23‑1. – L’assiduité de l’apprenti aux enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis constitue une obligation essentielle du contrat d’apprentissage.
« Le non‑respect répété de cette obligation peut entraîner des conséquences sur les droits et avantages attachés au contrat d’apprentissage, dans des conditions prévues par la loi et le règlement. »
Article 3
Après l’article L. 6243‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 6243‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243‑2‑1. – Le bénéfice de l’exonération de cotisations salariales prévu à l’article L. 6243‑2 est subordonné au respect, par l’apprenti, de ses obligations d’assiduité en formation.
« Cette assiduité est appréciée au regard des règles fixées par le centre de formation d’apprentis et inscrites dans son règlement intérieur.
« Lorsque l’apprenti présente, au cours d’un mois civil, un nombre d’absences injustifiées excédant un seuil fixé par décret, l’exonération est suspendue pour le mois suivant.
« Le centre de formation d’apprentis assure le suivi de l’assiduité et informe sans délai l’employeur des absences constatées, en précisant leur caractère justifié ou non.
« Les modalités de contrôle de l’assiduité, de transmission des informations à l’employeur et aux organismes de recouvrement, ainsi que les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 4
Après l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑13‑1. – Le bénéfice de la réduction de cotisations sociales patronales applicables aux contrats d’apprentissage prévu à l’article L. 241‑13 est subordonné au respect, par l’apprenti, de ses obligations d’assiduité en formation.
« L’employeur veille au respect de cette obligation en lien avec le centre de formation d’apprentis.
« Cette assiduité est appréciée au regard des règles fixées par le centre de formation d’apprentis et inscrites dans son règlement intérieur.
« Lorsque l’apprenti présente, au cours d’un mois civil, un nombre d’absences injustifiées excédant un seuil fixé par décret, l’exonération est suspendue pour le mois suivant.
« Le centre de formation d’apprentis assure le suivi de l’assiduité et informe sans délai l’employeur des absences constatées, en précisant leur caractère justifié ou non.
« Les modalités de contrôle de l’assiduité, de transmission des informations à l’employeur et aux organismes de recouvrement, ainsi que les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 5
Après l’article L. 6323‑6‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6‑2. – Les personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221‑1 peuvent mobiliser les droits inscrits sur leur compte personnel de formation afin de financer la préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire des véhicules terrestres à moteur.
« Cette mobilisation est possible lorsque l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation du projet professionnel de l’apprenti ou à la sécurisation de son insertion professionnelle.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 6
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport détaillé portant sur :
1° Le coût global de l’apprentissage pour les finances publiques, y compris les dépenses de France Compétences, les exonérations de cotisations sociales et les aides aux employeurs ;
2° L’efficacité de ces dépenses au regard de l’insertion professionnelle, du taux d’emploi durable, des secteurs en tension et des trajectoires des jeunes formés ;
3° L’évolution du nombre d’apprentis, de contrats conclus, de ruptures de contrats, ainsi que la répartition territoriale et sectorielle des formations ;
4° L’impact macro‑économique de l’apprentissage, notamment en termes de compétitivité, de souveraineté des compétences et de besoins des filières professionnelles ;
5° L’utilisation des fonds par les centres de formation d’apprentis, publics et privés, y compris les coûts pédagogiques et les dépenses de fonctionnement.
Ce rapport est rendu public et transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Article 7
I. – La charge résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.