Article 1er
I. – Lorsqu’une interruption temporaire, quelle qu’en soit la cause, affecte la circulation d’une ligne relevant du service public des trains d’équilibre du territoire, l’État, en sa qualité d’autorité organisatrice, est tenu de mettre à disposition des usagers un service de substitution ferroviaire afin d’assurer la continuité du service pendant toute la durée de l’interruption.
II. – La durée totale du trajet du service de substitution ferroviaire mentionné au I ne doit pas excéder 120 % de la durée moyenne constatée du trajet sur la même ligne en période d’exploitation normale.
III. – En cas d’impossibilité technique ou matérielle avérée, l’autorité organisatrice peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, mettre en place un service de substitution alternatif.
IV. – Les collectivités territoriales et les usagers, lorsqu’il existe une structure les représentant, sont consultés, de manière directe et préalable, pour toute interruption temporaire dépassant trente jours consécutifs.
V. – Les conditions de mise en œuvre des I à IV sont déterminées par décret en Conseil d’État.