Article 1er
L’avant‑dernier alinéa de l’article 16‑11 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la phrase suivante : « La recherche d’identité mentionnée au 3° est systématique lorsqu’une personne décédée ne peut être identifiée par d’autres moyens. » ;
2° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’elle ».
Article 2
Le chapitre 2 du titre VII du livre V de la troisième partie du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 3572‑1, après la référence « L. 3572‑4 », sont insérés les mots : « et par l’article L. 3572‑4‑1 » ;
2° L’article L. 3572‑4 est ainsi modifié :
a) Le 6° est abrogé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « 6° et » sont supprimés ;
3° Après le même article L. 3572‑4, il est inséré un article L. 3572‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3572‑4‑1. – Le fichier contient les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :
« 1° Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles L. 3211‑1, L. 3211‑2 et L. 3211‑4.
« 2° Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16‑11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée peuvent être recueillies et enregistrées, avec leur consentement éclairé, exprès et écrit. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 3572‑5, les mots « , 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « et 5° ».
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.