Article 1er
Il est instauré un moratoire suspendant les fermetures de classes dans les établissements d’enseignement public du premier degré prévues aux articles L. 212‑1 code de l’éducation et L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales par les autorités administratives, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 2
Après la deuxième phrase de l’article L. 411‑1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’école rend un avis sur les fermetures de classes. »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.