Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3141‑5‑1, sont insérés deux articles L. 3141‑5‑2 et L. 3141‑5‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141‑5‑2. – I. – Le salarié qui le souhaite, peut, au titre de la monétisation de ses congés payés et quelle que soit la taille de l’entreprise, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer à cinq journées de repos acquises au titre du congé prévu à l’article L. 3141‑3 du présent code par année civile en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
« Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire au moins égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Cette rémunération, qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale.
« II. – Par dérogation au I et en cas d’accord ou de convention collective, le nombre maximal de journées de repos acquises auquel le salarié peut renoncer par un accord écrit avec l’employeur peut être porté à la totalité des journées de repos acquises sur une année civile.
« Art. L. 3141‑5‑3. – Lorsque l’employeur a effectivement mis le travailleur en position d’exercer son droit au congé payé annuel avant de les perdre, les journées du congé payé annuel non prises par le travailleur font obligatoirement l’objet d’une majoration de son salaire au titre de la monétisation des congés payés.
« Sans préjudice de l’indemnisation versée en contrepartie des jours de congés payés pris sous forme de repos, la majoration de salaire au titre des jours de congés monétisés prévue au premier alinéa, prend, pour chaque jour de congés auquel le salarié a renoncé, la forme d’une indemnité complémentaire calculée selon les règles applicables à l’indemnité de congé payé, énumérées à l’article L. 3141‑24 du présent code. Cette rémunération qui s’ajoute à son salaire mensuel, ouvre droit au bénéfice des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale. »
2° L’article L. 3141‑15 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le nombre maximal de jours de congés mentionnés à l’article L. 3141‑5‑2. »