Article unique
Après le sixième alinéa de l’article L. 1111‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la participation de l’élu local aux réunions de l’organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné, ainsi que dans l’exercice de toute fonction de représentation de la collectivité, le port d’un signe ou d’une tenue manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »