Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 225‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une discrimination fondée sur le handicap le refus d’accès opposé à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. »
2° Après le 6° de l’article 225‑2 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À refuser l’accès à une personne handicapée en raison de la présence de son chien guide ou d’assistance. »
Article 2
I. – Le refus d’accès opposé à un éducateur, un instructeur, une famille d’accueil, un professionnel dûment habilité ou toute personne accompagnant un chien guide ou d’assistance en cours d’éducation ou de formation constitue une infraction distincte de la discrimination prévue à l’article 1er de la présente loi.
II. – Le non‑respect de cette interdiction est puni d’une contravention dont la classe est fixée par décret.
Article 3
I. – L’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chiens guides ou d’assistance qui, en raison de leur âge ou de leur état de santé, ne sont plus en mesure d’exercer leurs missions conservent leur statut lorsqu’ils demeurent auprès de leur maître. Ils continuent à bénéficier des droits d’accès prévus au présent article. »
II. – Il est créé un statut du chien guide ou d’assistance.
Sont considérés comme chiens guides ou d’assistance les chiens issus d’un centre d’éducation labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles, spécialement éduqués pour exercer des missions d’aide à la mobilité, de guidage ou d’assistance auprès d’une personne en situation de handicap.
Article 4
L’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « aux établissements de santé est garanti, à l’exception des zones strictement stériles » ;
b) Après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « issus d’un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de libre‑accès est attaché au chien guide ou d’assistance dès lors qu’il est issu d’un centre d’éducation labellisé. Il bénéficie à toute personne qu’il accompagne, indépendamment de la nationalité ou du statut administratif de celle‑ci. »
Article 5
I. – Le plafond maximal de la prestation de compensation du handicap aide animalière est porté de 6 000 € à 10 000 € sur une période de dix ans.
II. – Ce plafond fait l’objet d’une révision annuelle indexée sur l’inflation.
III. – La prestation est étendue au chien guide ou d’assistance retraité, lorsque le chien demeure auprès de la personne handicapée qui l’accompagnait durant sa période d’activité.
Article 6
I. – Après l’article L. 622‑7 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑7‑1. – L’agent public en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés.
« Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés annuels.
« Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du Code de l’action sociale et des familles.
« Ce congé est assimilé à une période de service effectif pour les droits à avancement. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑4‑1. – Le salarié en situation de handicap recevant un chien guide ou d’assistance bénéficie d’un congé de formation et d’adaptation d’une durée maximale de dix jours ouvrés.
« Ce congé n’est pas rémunéré et n’est pas imputable sur les congés payés.
« Il est accordé sur présentation d’une attestation délivrée par un centre d’éducation des chiens guides ou d’assistance labellisé dans les conditions définies à l’article D. 245‑24‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 7
I. – Dans tous les lieux ouverts au public tel que défini à l’article 88 de la loi n° 87‑588 du 30 juillet 1987 où l’accès des animaux est interdit, une signalétique spécifique doit être apposée afin d’indiquer clairement que les chiens guides ou chiens d’assistance sont autorisés.
II. – La signalétique conforme comporte la mention : « Chiens guides ou chiens d’assistance uniquement », ainsi qu’un pictogramme normalisé défini par arrêté du ministère chargé des personnes handicapées.
III. – L’absence de signalétique conforme ne peut en aucun cas justifier un refus d’accès.
Article 8
Il est institué une journée nationale des chiens guides et d’assistance, organisée chaque année le dernier dimanche de septembre.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.