Proposition de loi · n° 2654 · Assemblée nationale

Proposition de loi renforçant le cadre pénal pour la répression de la cyberpédocriminalité et la protection des mineurs

Publication
14 avril 2026
Version
Proposition de loi
Articles
4
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Renforcer le cadre pénal pour la répression de la cyberpédocriminalité et la protection des mineurs

Auteur : Colette Capdevielle

Le texte article par article

Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 226‑8‑1, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. 226‑8‑2. – Le fait de créer, générer, modifier, vendre ou mettre à disposition un modèle de traitement algorithmique permettant la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur est puni de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 227‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;

3° Au premier alinéa de l’article 227‑28‑1, après le mot : « article », sont insérés les mots : « 226‑8 à 226‑9 et aux articles ».

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Article 2

Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Crimes et délits sexuels commis à l’encontre d’un mineur et en bande organisée prévus par les articles 222‑22‑2, 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2, 222‑29‑1, 222‑29‑2, 222‑29‑3, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23, 227‑23‑1, 227‑24‑1, 227‑25, 227‑26, 227‑27 du code pénal. »

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Article 3

1° Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. »

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Article 4

Au I de l’article 323‑3‑2 du code pénal, après le mot : « numériques), », sont insérés les mots : « ou pour toute personne qui, sans avoir la qualité de fournisseur de service de plateforme en ligne, crée, organise, administre ou modère au sein d’un tel service, un espace de communication en ligne, notamment un groupe de discussion ou un canal, et dispose à ce titre d’un droit de gestion sur l’accès des membres ou sur les contenus diffusés, ».

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.