Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 226‑8‑1, il est inséré un article 226‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 226‑8‑2. – Le fait de créer, générer, modifier, vendre ou mettre à disposition un modèle de traitement algorithmique permettant la création de contenu visuel ou sonore à caractère sexuel représentant un mineur est puni de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. » ;
2° L’article 227‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « représentation », sont insérés les mots : « visuelle ou sonore » ;
3° Au premier alinéa de l’article 227‑28‑1, après le mot : « article », sont insérés les mots : « 226‑8 à 226‑9 et aux articles ».
Article 2
Après le 2° bis de l’article 706‑73 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes et délits sexuels commis à l’encontre d’un mineur et en bande organisée prévus par les articles 222‑22‑2, 222‑23, 222‑23‑1, 222‑23‑2, 222‑29‑1, 222‑29‑2, 222‑29‑3, 225‑12‑1, 225‑12‑2, 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23, 227‑23‑1, 227‑24‑1, 227‑25, 227‑26, 227‑27 du code pénal. »
Article 3
1° Après le 2° de l’article 706‑53‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement. »
Article 4
Au I de l’article 323‑3‑2 du code pénal, après le mot : « numériques), », sont insérés les mots : « ou pour toute personne qui, sans avoir la qualité de fournisseur de service de plateforme en ligne, crée, organise, administre ou modère au sein d’un tel service, un espace de communication en ligne, notamment un groupe de discussion ou un canal, et dispose à ce titre d’un droit de gestion sur l’accès des membres ou sur les contenus diffusés, ».