Article 1er
L’article L. 332‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le raccordement final d’une habitation ou d’une entreprise de type artisanale ou agricole aux infrastructures de communications électroniques à très haut débit entraîne des coûts disproportionnés pour le propriétaire ou le gestionnaire, notamment en raison de l’absence d’infrastructure réutilisable sur le domaine public ou privé, l’État et les collectivités territoriales peuvent mettre en place un fonds de soutien dédié afin d’assurer la prise en charge partielle ou totale des travaux nécessaires. »
Article 2
Un crédit d’impôt est instauré pour les dépenses engagées par les particuliers en vue du raccordement final de leur habitation à la fibre optique, lorsque ce raccordement nécessite des travaux d’infrastructure excédant un montant déterminé par décret.
Article 3
L’Agence nationale de l’habitat peut attribuer des subventions spécifiques aux propriétaires occupants ou bailleurs pour le financement des travaux de raccordement à la fibre optique dans les zones rurales.
Article 4
Dans un objectif de résorption des inégalités numériques entre les territoires, l’alimentation du Fonds pour la société numérique, prévu à l’article 42 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, est relancée afin de soutenir prioritairement le financement des raccordements à la fibre optique en zones peu denses, notamment ceux présentant un coût unitaire supérieur à un seuil fixé par décret.
Les crédits de ce fonds peuvent notamment être mobilisés pour financer les travaux de raccordement final des habitations, entreprises artisanales ou agricoles isolées en zone rurale.
Article 5
Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article 6
Un rapport sur les difficultés de raccordement à la fibre optique dans les territoires ruraux, incluant des propositions d’amélioration du financement de ces raccordements, est remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 7
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.